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14/04/2010 | FRANCE | N°326519

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 326519


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 9 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Eric B, demeurant ... et pour M. et Mme Thierry C, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2008 par l

equel le maire de La Queue-lez-Yvelines a délivré à Mme Patricia D un ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 9 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Eric B, demeurant ... et pour M. et Mme Thierry C, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2008 par lequel le maire de La Queue-lez-Yvelines a délivré à Mme Patricia D un permis de construire un immeuble d' habitation sis rue Nationale ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune et de Mme A le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. et Mme B et de M. et Mme C et de Me Foussard, avocat de Mme D,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacoupy, avocat de M. et Mme B et de M. et Mme C et à Me Foussard, avocat de Mme D ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le maire de La Queue-lez-Yvelines a délivré, le 6 décembre 2008, à Mme D un permis de construire une résidence de huit logements, après avoir retiré, le 21 décembre 2007, un précédent permis de construire ayant le même objet, qui avait été suspendu, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 18 octobre 2007 ; que M. et Mme B et M. et Mme C, se prévalant de leur qualité de voisins de la construction projetée, ont saisi le juge des référés d'une demande de suspension du nouveau permis de construire ; que par une ordonnance en date du 11 mars 2009, le juge des référés a rejeté leur demande ; que les requérants se pourvoient en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Versailles que les requérants soutenaient que le projet de construction était situé dans le champ de visibilité d'un monument inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et que, par suite, les prescriptions dont l'architecte des bâtiments de France avait assorti son avis favorable au permis de construire avaient force obligatoire ; que les requérants reprochaient au permis de construire attaqué de ne pas avoir tenu compte de ces prescriptions ; qu'en revanche, le moyen tiré de ce que le maire de La Queue-lez-Yvelines se serait, à tort, cru lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'a pas été soulevé devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée, faute d'avoir mentionné le moyen précité dans ses visas ou dans ses motifs, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir porté une appréciation souveraine, non arguée de dénaturation, sur les circonstances de fait qui ont conduit le maire de La Queue-lez-Yvelines à délivrer le permis de construire en litige par l'arrêté du 6 décembre 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a pu, sans entacher son ordonnance d'erreur de droit, écarter comme n'étant pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que le maire de La Queue-lez-Yvelines ne pouvait délivrer un permis de construire substantiellement identique à celui que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles avait suspendu par l'ordonnance du 18 octobre 2007 sans qu'il ait été remédié au vice ayant justifié cette suspension ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ; que le moyen tiré par M. et Mme B et M. et Mme C de ce qu'en ne retenant pas comme sérieux le moyen tiré de ce qu'en autorisant la construction d'une résidence de huit logements adossée, d'un côté à un atelier de métallurgie, ferronnerie, serrurerie et, de l'autre, à un établissement de vente et de transit d'équidés, le maire de La Queue-lez-Yvelines a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le juge des référés aurait, d'une part, entaché son ordonnance d'une erreur de droit et, d'autre part, dénaturé les pièces du dossier, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre conjointement à la charge de M. et Mme B et de M. et Mme C le versement de la somme totale de 3 000 euros à Mme D au titre des frais exposés par elle devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles et devant le Conseil d'Etat ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D et de la commune de La Queue-lez-Yvelines, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles et le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B et de M. et Mme C est rejeté.

Article 2 : M. et Mme B et M. et Mme C verseront conjointement la somme totale de 3 000 euros à Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Eric B, à M. et Mme Thierry C, à la commune de La Queue-lez-Yvelines et à Mme Patricia D.

Copie en sera transmise pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326519
Date de la décision : 14/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2010, n° 326519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : FOUSSARD ; JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326519.20100414
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