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14/04/2010 | FRANCE | N°329365

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 329365


Vu le pourvoi, enregistré le 1er juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 novembre 2008 par laquelle le président de la septième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 16 juillet 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 274,16 euros résultant de l'av

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Vu le pourvoi, enregistré le 1er juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 novembre 2008 par laquelle le président de la septième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 16 juillet 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 274,16 euros résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 25 septembre 2007 et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait des agissements de l'administration fiscale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Le Griel, son avocat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a déposé le 16 septembre 2008 auprès du tribunal de grande instance de Paris une demande d'aide juridictionnelle concomitamment à sa requête d'appel présentée dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, en jugeant, pour rejeter cette requête comme irrecevable, que M. A n'avait pas eu recours au ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ni formulé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, le président de la septième chambre de la cour a dénaturé les faits ; que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, par lettre du 30 octobre 2007, M. A a contesté l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 25 septembre 2007 ; que sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet du receveur général des finances de Paris le 27 novembre 2007 dont il a accusé réception le 8 décembre 2007 ; que cette décision mentionnait les voies et délais de recours contentieux ; qu'il n'a saisi le tribunal administratif de Paris d'une contestation que le 19 mars 2008, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R 281-4 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi M. A, qui ne peut utilement invoquer la lettre du 25 janvier 2008 du receveur général des finances de Paris réitérant sa précédente décision de rejet, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ordonnance du 16 juillet 2008, le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif qu'elle était tardive et, par suite, manifestement irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCP Le Griel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris du 3 novembre 2008 est annulée.

Article 2 : La requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Paris et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la SCP Le Griel sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329365
Date de la décision : 14/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2010, n° 329365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329365.20100414
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