La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2010 | FRANCE | N°332247

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 avril 2010, 332247


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 14 septembre 2009 rejetant le compte de campagne de M. Alain A, candidat tête de la liste Rassemblement pour l'initiative Citoyenne (RIC) lors des élections au Parlement européen du 7 juin 2009 dans la circonscription du Sud-Ouest ;

Vu la décision de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS P

OLITIQUES du 14 septembre 2009 ;

Vu les autres pièces du doss...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 14 septembre 2009 rejetant le compte de campagne de M. Alain A, candidat tête de la liste Rassemblement pour l'initiative Citoyenne (RIC) lors des élections au Parlement européen du 7 juin 2009 dans la circonscription du Sud-Ouest ;

Vu la décision de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES du 14 septembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant que l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 rend applicables à l'élection des représentants au Parlement européen, les dispositions du titre 1er du livre 1er du code électoral ; que selon l'article L. 52-15 qui figure au chapitre V bis du titre 1er du livre 1er de ce code : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...). Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou, si le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ;

Considérant que, par sa décision du 14 septembre 2009, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. A, candidat, tête de liste, dans la circonscription Sud-Ouest, lors des élections au Parlement européen du 7 juin 2009, au motif que le candidat ne justifiait pas avoir déclaré en préfecture un mandataire, en méconnaissance de l'article L. 52-4 du code électoral ;

Considérant que selon le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier ; et qu'aux termes de l'article L. 52-6 : Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné ; qu'il résulte de l'instruction que s'il a produit une copie conforme de la désignation de son mandataire financier et de son accord, M. A n'a produit aucune justification de la déclaration en préfecture ;

Considérant que selon l'article L. 118-3 du code électoral : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions qui permettent au juge de l'élection d'accorder à un candidat le bénéfice de la bonne foi et de ne pas prononcer son inéligibilité ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. A, en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. A est déclaré inéligible en qualité de représentant au Parlement européen pour un an, à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Alain A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332247
Date de la décision : 14/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2010, n° 332247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332247.20100414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award