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16/04/2010 | FRANCE | N°279817

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16 avril 2010, 279817


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche, saisi par une lettre du 23 janvier 2005, a refusé d'abroger sa décision relative à la procédure d'information du public concernant les disséminations de plantes génétiquement modifiées ;

2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la pêche renouvelée chaque année depuis 2000

l'obligeant à s'adresser à la direction générale de l'alimentation pour obtenir...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche, saisi par une lettre du 23 janvier 2005, a refusé d'abroger sa décision relative à la procédure d'information du public concernant les disséminations de plantes génétiquement modifiées ;

2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la pêche renouvelée chaque année depuis 2000 l'obligeant à s'adresser à la direction générale de l'alimentation pour obtenir les références cadastrales des parcelles utilisées lors de disséminations expérimentales de plantes génétiquement modifiées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de faire savoir aux maires que ses décisions visant à contrarier l'information du public sont caduques et que l'accès aux documents relatifs à la dissémination volontaire au champ d'organismes génétiquement modifiés dont ils disposent nécessairement est libre ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de lui communiquer copie de sa décision par laquelle il annule les précédentes ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, soit la somme de 300 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil ;

Vu l'arrêt C-552/07 de la Cour de justice des Communautés européennes du 17 février 2009 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, de 1996 à 2005, le ministre chargé de l'agriculture a adopté une instruction, dont l'existence, déniée par le ministre après qu'il a soutenu l'avoir retirée, est suffisamment révélée par des courriers de préfets la mettant en application, dont le ministre ne saurait sérieusement soutenir qu'ils auraient agi de leur propre chef et non en conformité avec cette instruction, invitant les maires des communes concernées par la dissémination d'organismes génétiquement modifiés, à ne pas communiquer les données relatives à ces expérimentations aux personnes qui en feraient la demande ; que M. A demande, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle, à la suite de son courrier du 23 janvier 2005, le ministre chargé de l'agriculture a refusé d'abroger cette instruction et, d'autre part, l'annulation de la décision implicite du ministre de ne plus transmettre les informations relatives à la localisation des disséminations aux autorités communales concernées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus du ministre d'abroger l'instruction restreignant la communication des données relatives à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés :

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet ; qu'il n'en va différemment que lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'instruction du 5 décembre 2005 a, comme le soutient le ministre, presque entièrement abrogé les dispositions critiquées pour les remplacer par des dispositions entièrement nouvelles, rendant dans cette mesure la requête sans objet ; qu'en revanche, cette instruction du 5 décembre 2005, dès lors qu'elle laisse en vigueur les dispositions relatives à l'interdiction de divulgation de la localisation des disséminations volontaires d'organismes génétiquement modifiés, n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions du requérant relatives au refus du ministre de communiquer ces données ;

Mais considérant que l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires dispose : Les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. / (...) Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés. / Cette publicité se fait sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : L'article 1er prend effet à compter du 1er mai 2009. / Les circulaires et instructions déjà signées sont réputées abrogées si elles ne sont pas reprises sur le site mentionné à l'article 1er. / Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux circulaires et instructions publiées avant le 1er mai 2009 dont la loi permet à un administré de se prévaloir ; qu'il est constant que l'instruction contestée restreignant la communication des données relatives à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés ne figure pas sur le site Internet relevant du Premier ministre créé en application de l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 ; que, par suite, cette instruction doit, conformément à l'article 2 du même décret, être regardée comme abrogée à compter du 1er mai 2009 ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le ministre aurait repris, dans un nouveau règlement, les dispositions abrogées, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus du ministre d'abroger les dispositions de l'instruction qui ne l'avaient pas été le 5 décembre 2005 ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction dont la requête était assortie sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus du ministre de transmettre les informations relatives à la localisation des disséminations aux autorités communales concernées :

Considérant qu'il résulte de l'arrêt C-552/07 de la Cour de justice des Communautés européennes du 17 février 2009 que les informations recueillies dans le cadre de l'instruction d'une autorisation de dissémination d'organismes génétiquement modifiés, notamment celles relatives à la localisation de ces opérations, sont, conformément à l'article 25 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, communicables de plein droit, sur simple demande, sans aucune restriction ; que ni les exceptions prévues par la directive sur l'accès aux données environnementales, ni l'invocation des risques d'atteinte à l'ordre public, ni aucun autre texte ou principe, ne peut limiter ce droit ; qu'il en va de même, par suite, pour ce qui concerne l'accès aux documents renfermant ces données, aucune des restrictions prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne pouvant y faire obstacle ; que, toutefois, si le ministre chargé de l'agriculture est tenu de communiquer à toute personne qui en fait la demande, notamment, les informations relatives à la localisation des disséminations volontaires d'organismes génétiquement modifiés, la circonstance que depuis l'année 2000, cette information ne soit plus accessible, pour les demandeurs, auprès des maires des communes concernées et ne puisse être obtenue qu'auprès du ministre constitue une modalité de diffusion des informations qui ne méconnaît pas les obligations de communication ci-dessus rappelées ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus du ministre de transmettre les informations relatives à la localisation des disséminations aux autorités communales concernées doivent en tout état de cause être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du refus du ministre d'abroger l'instruction restreignant la communication des données relatives à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et sur les conclusions à fin d'injonction dont elle était assortie sur ce point.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279817
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - CONDITIONS DE PUBLICATION (DÉCRET DU 8 DÉCEMBRE 2008) - CONSÉQUENCES SUR UNE INSTRUCTION NON ÉCRITE - ABROGATION AU 1ER MAI 2009 (ART - 2 DU DÉCRET).

01-01-05-03 Instruction non écrite du ministre de l'agriculture aux préfets invitant à ne pas communiquer les données relatives aux expérimentations de dissémination d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement aux personnes qui en feraient la demande. Cette instruction ne figure pas sur le site internet relevant du Premier ministre créé en application de l'article 1er du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires. Par suite, elle doit, conformément à l'article 2 du même décret, être regardée comme abrogée à compter du 1er mai 2009.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - INSTRUCTION NON ÉCRITE - CONSÉQUENCES DE L'APPLICATION DU DÉCRET 8 DÉCEMBRE 2008 RELATIF AUX CONDITIONS DE PUBLICATION DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - ABROGATION AU 1ER MAI 2009 (ART - 2 DU DÉCRET).

01-09-02 Instruction non écrite du ministre de l'agriculture aux préfets invitant à ne pas communiquer les données relatives aux expérimentations de dissémination d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement aux personnes qui en feraient la demande. Cette instruction ne figure pas sur le site internet relevant du Premier ministre créé en application de l'article 1er du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires. Par suite, elle doit, conformément à l'article 2 du même décret, être regardée comme abrogée à compter du 1er mai 2009.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 279817
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:279817.20100416
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