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16/04/2010 | FRANCE | N°304872

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16 avril 2010, 304872


Vu l'ordonnance du 10 avril 2007, enregistrée le 17 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 312-5 et R. 351-8 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre A ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 10 avril 2007, présentée par M. A et tendant :

1°) à l'annulation de la lettre du 23 mars 2007 du président de la Polynés

ie française indiquant que devait être abrogée la demande de maintien en dét...

Vu l'ordonnance du 10 avril 2007, enregistrée le 17 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 312-5 et R. 351-8 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre A ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 10 avril 2007, présentée par M. A et tendant :

1°) à l'annulation de la lettre du 23 mars 2007 du président de la Polynésie française indiquant que devait être abrogée la demande de maintien en détachement de M. A en Polynésie française ;

2°) à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2007 du ministre des finances et de la fonction publique de la Polynésie française ;

3°) à ce qu'il soit enjoint à la Polynésie française de le réintégrer dans ses fonctions de chargé d'études au service du tourisme et, subsidiairement, de le placer en congé dans l'attente de la décision du ministre de la défense, avec maintien de sa rémunération indexée à compter du 1er avril 2007, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu la délibération n° 98-145 APF du 10 septembre 1998 de l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2007 du président de la Polynésie française relatif aux attributions du ministre des finances et de la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 23 mai 2003 du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. A, administrateur civil rattaché au ministère de la défense, a été placé en position de détachement auprès du gouvernement de la Polynésie française à compter du 1er février 2003 pour une durée de deux ans ; que, par arrêté du 14 novembre 2005, son détachement auprès du gouvernement de la Polynésie française a été renouvelé avec effet à compter du 1er avril 2005, pour une nouvelle période de deux ans ; qu'alors que le président de la Polynésie française en exercice avait demandé, par lettre du 7 août 2006 adressée au ministre de la défense, un second renouvellement de ce détachement, son successeur dans cette fonction est revenu sur cette demande, par lettre du 23 mars 2007 adressée au même ministre ; que, par arrêté du 2 avril 2007, le ministre des finances et de la fonction publique de la Polynésie française s'est borné à constater la fin de la période de détachement de deux ans de M. A à compter du 31 mars 2007 et a, notamment, refusé de lui accorder un second congé administratif ainsi qu'une nouvelle prise en charge des frais de changement de résidence, au motif que M. A en avait bénéficié à l'occasion de sa première période de détachement ; que par un arrêté du 10 avril 2007, le ministre des finances et de la fonction publique de la Polynésie française a modifié la date à laquelle était constatée la fin du détachement de M. A en la fixant au 2 avril 2007 ; que M. A demande l'annulation de la lettre du 23 mars 2007 du président de la Polynésie française et des arrêtés du 2 avril et du 10 avril 2007 du ministre des finances et de la fonction publique de la Polynésie française ;

Considérant que l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions dispose : Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine. / Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement. / A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade (...) ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. / Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine. / Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade. / Dans le cas où le détachement est prononcé en application des dispositions du 14° de l'article 14 du présent décret, le fonctionnaire qui demande à ce qu'il soit mis fin à son détachement est réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance dans son corps d'origine ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 23 mars 2007 du président de la Polynésie française :

Considérant, en premier lieu, que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le président de la Polynésie française, après avoir sollicité le renouvellement du détachement de M. A par lettre du 7 août 2006, a abrogé cette décision par lettre du 23 mars 2007, aurait méconnu le principe du contradictoire, dès lors qu'il est constant que cette décision d'abrogation n'a pas été prise en considération de la personne mais pour un motif d'opportunité ;

Considérant, en deuxième lieu, que, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade ; que toutefois, si cette règle, dont l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 précise les modalités d'application dans le cas où le détachement n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil, faisait obligation au ministre de la défense de réintégrer M. A immédiatement à l'expiration de son détachement, et au besoin en surnombre, dans son corps d'origine, la méconnaissance de celle-ci ne peut, contrairement à ce que soutient M. A, être utilement invoquée à l'encontre de la décision du président de la Polynésie française refusant, en tant qu'autorité d'accueil, de renouveler le détachement de M. A ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 qu'un détachement ne peut être légalement renouvelé que si, après que le fonctionnaire en a fait la demande, l'autorité d'accueil et celle du corps d'origine ont, successivement et respectivement, sollicité ce renouvellement et décidé de l'autoriser ; que la décision de solliciter le renouvellement, bien qu'elle ne crée aucun droit au détachement, en est la condition nécessaire et est à ce titre créatrice de droits pour le fonctionnaire auquel elle bénéficie ; qu'elle ne peut dès lors être retirée, hormis cas de fraude, que pour un motif de légalité et dans le délai de quatre mois ; qu'en revanche, il est loisible à l'autorité d'accueil, aussi longtemps que l'administration d'origine ne s'est pas prononcée sur la demande de renouvellement qui lui a été adressée, d'abroger cette décision avant le terme du détachement, y compris après l'expiration du délai de deux mois avant le terme du détachement fixé par l'article 22 du décret du 16 septembre 1985, sauf à supporter le cas échéant la charge de l'indemnisation des éventuelles conséquences dommageables de la tardiveté de cette décision ;

Considérant que M. A, dont le détachement auprès du gouvernement de la Polynésie française a été renouvelé, par arrêté du 14 novembre 2005, à compter du 1er avril 2005, pour une période de deux ans, n'avait aucun droit à un deuxième renouvellement de son détachement à l'expiration de cette période ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A à qui il appartient seulement, s'il s'y croit fondé, de demander l'indemnisation du préjudice qu'il serait susceptible d'avoir subi en raison du caractère tardif de l'abrogation litigieuse, le président de la Polynésie française pouvait, après avoir sollicité le renouvellement du détachement de M. A par lettre du 7 août 2006, abroger cette décision, pour un motif d'opportunité, par lettre du 23 mars 2007, plus de quatre mois après sa notification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision, suffisamment motivée, par laquelle le président de la Polynésie française a abrogé, par lettre du 23 mars 2007, sa décision du 7 août 2006 sollicitant le renouvellement du détachement de M. A, ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le Président de la Polynésie française ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 avril 2007 du ministre des finances et de la fonction publique de la Polynésie française :

Considérant, en premier lieu, que M. A ne peut utilement soutenir que le ministre des finances et de la fonction publique de la Polynésie française était incompétent pour constater l'expiration du terme de son détachement, dès lors que ce ministre se trouvait en situation de compétence liée pour procéder à cette constatation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des articles 3 et 5 de l'arrêté du président de la Polynésie française du 3 janvier 2007 relatif aux attributions du ministre des finances et de la fonction publique, le ministre des finances et de la fonction publique de la Polynésie française était, contrairement à ce que soutient M. A, compétent pour édicter l'arrêté contesté en tant qu'il organise les conditions de la fin de séjour d'un fonctionnaire de l'Etat détaché au sein de l'administration de la Polynésie française ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 2 avril 2007 auraient été incompétemment édicté doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, si, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade, la méconnaissance de cette règle, dont l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 précise les modalités d'application dans le cas où le détachement n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil, ne peut utilement être invoquée à l'encontre d'une décision de la Polynésie française constatant, en tant qu'autorité d'accueil, l'expiration du terme du détachement de M. A et organisant les conditions de la fin de son séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, que les moyens soulevés par M. A tendant à l'obtention du bénéfice des congés administratifs, de la prise en charge de ses frais de voyage en métropole et du versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2007 du ministre des finances et de la fonction publique de la Polynésie française ; que ses conclusions à fin d'injonction présentées sur ce point doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 avril 2007 du ministre des finances et de la fonction publique de la Polynésie française :

Considérant que le ministre des finances et de la fonction publique de la Polynésie française qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, se trouvait en situation de compétence liée pour constater l'expiration de la période de détachement de M. A à la date du 31 mars 2007, ne pouvait légalement retenir une date différente ; que, dès lors, M. A est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés sur ce point, à demander l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2007 par lequel le ministre des finances et de la fonction publique de la Polynésie française a modifié la date à laquelle était constatée la fin de son détachement en la fixant au 2 avril 2007 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du 10 avril 2007 du ministre des finances et de la fonction publique de la Polynésie française est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, au président de la Polynésie française, à la ministre des finances et de la fonction publique de la Polynésie française et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304872
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 304872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:304872.20100416
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