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16/04/2010 | FRANCE | N°305835

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 16 avril 2010, 305835


Vu l'ordonnance du 16 mai 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 2007, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par M. et Mme Jean-Lucien A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 11 avril 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, domicili

s ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ...

Vu l'ordonnance du 16 mai 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 2007, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par M. et Mme Jean-Lucien A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 11 avril 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge du paiement, d'une part, de la somme de 14 552 euros mise à leur charge au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe des espaces naturels et sensibles, et, d'autre part, de la taxation à intervenir au titre de la création d'une surface hors oeuvre nette de 21 m², ainsi que de la remise des majorations et pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un procès-verbal, établi le 1er février 2001, constatant que des locaux avaient été construits à Fuveau (Bouches-du-Rhône), dans le quartier des Rives Hautes, en infraction à diverses dispositions du code de l'urbanisme, la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône a mis, en janvier 2002, à la charge de M. et Mme A des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles ainsi que des pénalités correspondantes ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre le jugement du 15 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des taxes ;

Considérant que l'article 1599 B du code général des impôts et l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme prévoient, respectivement, que la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont soumises, pour leur assiette, leur liquidation, leur recouvrement et leur contentieux, aux mêmes règles que la taxe locale d'équipement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A (...) ; qu'en application de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme, doivent figurer, le cas échéant, dans une demande de permis de construire, tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis constitue le fait générateur ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration est tenue de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales dans les cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a, selon l'administration, édifié des constructions non conformes aux éléments déclarés en application de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme ; qu'il en va autrement lorsque le constructeur, faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de ces constructions ; que, dans le cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a édifié une construction dont la nature et l'objet sont différents de celle pour laquelle le permis a été délivré, cette construction doit être regardée comme réalisée sans autorisation de construire et le constructeur comme n'ayant, dès lors, déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de cette construction ; que, dans ce cas, l'administration n'est pas non plus tenue de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumis au juge du fond qu'un permis de construire a été délivré le 27 septembre 1996 à M. A afin d'édifier un bâtiment agricole ; qu'il ressort du procès-verbal établi par la direction départementale de l'équipement le 1er février 2001 qu'ont été construits, sur la parcelle ayant fait l'objet de ce permis de construire, des locaux à usage d'habitation et des abris de jardin ; qu'en jugeant que ces constructions, à raison desquelles M. et Mme A ont été assujettis aux taxes et pénalités en litige, avaient dès lors été réalisées sans autorisation de construire et que, par suite, l'administration n'avait pas à suivre la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article 1723 quater du code général des impôts, relatif à la taxe locale d'équipement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigible est notifiée au trésorier payeur général par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. / Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur ; qu'aux termes de l'article L. 274 A du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne la taxe locale d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 1723 quater du code général des impôts que la taxe locale d'équipement, majorée d'une amende fiscale d'égal montant, est due dès lors qu'une construction a été faite sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le redevable s'est ainsi rendu coupable d'une infraction pénale ; qu'il en va de même dans le cas où l'infraction pénale constituée par la réalisation d'une construction sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions du permis de construire est constatée, même si cette infraction est prescrite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour assujettir M. et Mme A au paiement de la taxe locale d'équipement et des taxes annexes, assorties des pénalités correspondantes, l'administration s'est fondée sur le fait, non contesté, qu'avaient été construits des locaux à usage d'habitation et des abris de jardin contrairement aux prescriptions du permis de construire qui avait été délivré le 27 septembre 1996 en vue d'édifier un bâtiment agricole ; que si, par un arrêt du 13 janvier 2004, devenu définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a regardé comme prescrite l'infraction, constatée par le procès-verbal du 1er février 2001, résultant de la réalisation de ces constructions irrégulières, l'autorité de la chose ainsi jugée par la juridiction répressive, qui s'attache, le cas échéant, aux constatations de fait qu'elle a relevées, ne s'étend pas pour l'application de la loi fiscale à la qualification que les juges répressifs ont donnée à ces mêmes faits ; que, par suite, le tribunal administratif, dont le jugement n'est pas entaché de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la prescription de l'action pénale à l'encontre de l'infraction était sans incidence sur l'obligation, née de ce même procès-verbal, de paiement des taxes et pénalités en litige, en application des dispositions de l'article 1723 quater du code général des impôts et L. 274 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 274 A du livre des procédures fiscales ont pour objet d'imposer à l'ordonnateur un délai maximum à compter du fait générateur de la taxe pour émettre, à peine de prescription, le titre de recettes, et non pas de fixer au comptable le délai maximum dans lequel il peut procéder au recouvrement des sommes mentionnées sur le titre de recettes ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour émettre l'avis de mise en recouvrement, l'ordonnateur dispose d'un délai qui s'achève à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'achèvement des travaux, en cas d'absence d'autorisation de construire, et qui peut être interrompu dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, notamment par la notification d'un procès-verbal ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les travaux ont été achevés en 1997 et que le procès-verbal a été établi en 2001 ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les taxes litigieuses pouvaient être réclamées en 2002 à M. et Mme A en application des dispositions des articles 1723 quater du code général des impôts et L. 274 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Lucien A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305835
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - REDRESSEMENT - GÉNÉRALITÉS - PROCÉDURE DE REDRESSEMENT CONTRADICTOIRE (ART - L - 55 DU LPF) - CHAMP D'APPLICATION - EN MATIÈRE DE TAXES DONT LA DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE CONSTITUE LE FAIT GÉNÉRATEUR - REDRESSEMENTS MOTIVÉS PAR L'ÉDIFICATION D'UNE CONSTRUCTION NON CONFORME AUX ÉLÉMENTS DÉCLARÉS - INCLUSION [RJ1] - REDRESSEMENTS MOTIVÉS PAR L'ÉDIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DIFFÉRENTE PAR SA NATURE ET SON OBJET DE CELLE POUR LAQUELLE LE PERMIS A ÉTÉ DÉLIVRÉ - EXCLUSION [RJ2].

19-01-03-02-01 En application de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, doivent figurer, le cas échéant, dans une demande de permis de construire, tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis constitue le fait générateur. Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'administration est tenue de suivre la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 lorsqu'elle entend mettre à la charge du bénéficiaire d'un permis de construire des impositions dues à raison, selon elle, de l'édification de constructions non conformes aux éléments déclarés en application de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme. Il en va autrement lorsque le constructeur, faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de ces constructions. Dans le cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a édifié une construction dont la nature et l'objet sont différents de celle pour laquelle le permis a été délivré, cette construction doit être regardée comme réalisée sans autorisation de construire et le constructeur comme n'ayant, dès lors, déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de cette construction. Dans ce cas, l'administration n'est pas non plus tenue de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du LPF.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILÉES - TAXES DONT LA DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE CONSTITUE LE FAIT GÉNÉRATEUR - REDRESSEMENTS - CHAMP D'APPLICATION DE LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE (ART - L - 55 DU LPF) - REDRESSEMENTS MOTIVÉS PAR L'ÉDIFICATION D'UNE CONSTRUCTION NON CONFORME AUX ÉLÉMENTS DÉCLARÉS - INCLUSION [RJ1] - REDRESSEMENTS MOTIVÉS PAR L'ÉDIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DIFFÉRENTE PAR SA NATURE ET SON OBJET DE CELLE POUR LAQUELLE LE PERMIS A ÉTÉ DÉLIVRÉ - EXCLUSION [RJ2].

19-03-05 En application de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, doivent figurer, le cas échéant, dans une demande de permis de construire, tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis constitue le fait générateur. Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'administration est tenue de suivre la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 lorsqu'elle entend mettre à la charge du bénéficiaire d'un permis de construire des impositions dues à raison, selon elle, de l'édification de constructions non conformes aux éléments déclarés en application de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme. Il en va autrement lorsque le constructeur, faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de ces constructions. Dans le cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a édifié une construction dont la nature et l'objet sont différents de celle pour laquelle le permis a été délivré, cette construction doit être regardée comme réalisée sans autorisation de construire et le constructeur comme n'ayant, dès lors, déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de cette construction. Dans ce cas, l'administration n'est pas non plus tenue de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du LPF.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILÉES - TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT - DÉLAI DE L'ARTICLE L - 274 A DU LPF - PRESCRIPTION D'ASSIETTE - ET NON DE RECOUVREMENT [RJ3].

19-03-05-02 Les dispositions de l'article L. 274 A du livre des procédures fiscales (LPF) applicables à la taxe locale d'équipement ont pour objet d'imposer à l'ordonnateur un délai maximum à compter du fait générateur de la taxe pour émettre, à peine de prescription, le titre de recettes, et non pas de fixer au comptable le délai maximum dans lequel il peut procéder au recouvrement des sommes mentionnées sur le titre de recettes.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC - TAXES DONT LA DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE CONSTITUE LE FAIT GÉNÉRATEUR - REDRESSEMENTS - CHAMP D'APPLICATION DE LA PROCÉDURE CONTRADICTOIRE (ART - L - 55 DU LPF) - REDRESSEMENTS MOTIVÉS PAR L'ÉDIFICATION D'UNE CONSTRUCTION NON CONFORME AUX ÉLÉMENTS DÉCLARÉS - INCLUSION [RJ1] - REDRESSEMENTS MOTIVÉS PAR L'ÉDIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DIFFÉRENTE PAR SA NATURE ET SON OBJET DE CELLE POUR LAQUELLE LE PERMIS A ÉTÉ DÉLIVRÉ - EXCLUSION [RJ2].

68-024 En application de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme, doivent figurer, le cas échéant, dans une demande de permis de construire, tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis constitue le fait générateur. Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'administration est tenue de suivre la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 lorsqu'elle entend mettre à la charge du bénéficiaire d'un permis de construire des impositions dues à raison, selon elle, de l'édification de constructions non conformes aux éléments déclarés en application de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme. Il en va autrement lorsque le constructeur, faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de ces constructions. Dans le cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a édifié une construction dont la nature et l'objet sont différents de celle pour laquelle le permis a été délivré, cette construction doit être regardée comme réalisée sans autorisation de construire et le constructeur comme n'ayant, dès lors, déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de cette construction. Dans ce cas, l'administration n'est pas non plus tenue de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du LPF.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRÉSENTATIVE - DÉLAI DE L'ARTICLE L - 274 A DU LPF - PRESCRIPTION D'ASSIETTE - ET NON DE RECOUVREMENT [RJ3].

68-024-03 Les dispositions de l'article L. 274 A du livre des procédures fiscales (LPF) applicables à la taxe locale d'équipement ont pour objet d'imposer à l'ordonnateur un délai maximum à compter du fait générateur de la taxe pour émettre, à peine de prescription, le titre de recettes, et non pas de fixer au comptable le délai maximum dans lequel il peut procéder au recouvrement des sommes mentionnées sur le titre de recettes.


Références :

[RJ1]

Cf. 7 janvier 2000, Secrétaire d'Etat au logement c/ Mme Rado, n° 189992, T. pp. 929-1286.,,

[RJ2]

Rappr., en cas de construction sans permis, 30 juillet 2003, Secrétaire d'Etat au logement c/ Nugier, n° 237319, T. pp. 749-1027.,,

[RJ3]

Rappr. 21 avril 1986, Calvaruso, n° 56740, aux Tables sur un autre point, RJF 6/86 n° 605 ;

18 novembre 1987, SCI Cannes Bénéfiat, n° 65807, inédite au Recueil, RJF 1/88 n° 70 ;

en matière de participation pour non-réalisation des aires de stationnement, pour laquelle s'appliquent des dispositions identiquement formulées, 30 juillet 2003, Commune d'Aubagne, n° 220914, inédite au Recueil, RJF 11/03 n° 1249.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 305835
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:305835.20100416
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