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16/04/2010 | FRANCE | N°307944

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 16 avril 2010, 307944


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 26 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CLINIQUE DU PARC, dont le siège est 50, rue Emile Combes à Castelnau-le-Lez (34170), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE CLINIQUE DU PARC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de l'arrêt du 29 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la réformation du jugement du

6 novembre 2003 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa dem...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 26 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CLINIQUE DU PARC, dont le siège est 50, rue Emile Combes à Castelnau-le-Lez (34170), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE CLINIQUE DU PARC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de l'arrêt du 29 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la réformation du jugement du 6 novembre 2003 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige et qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 mars 2001 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge intégrale des impositions restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE CLINIQUE DU PARC,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE CLINIQUE DU PARC ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ; qu'aux termes de l'article 261 du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. (...) 1° bis Les frais d'hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle, dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de santé publique ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, dont l'article 13. A, relatif aux exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général, prévoit que : 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...) b) l'hospitalisation et les soins médicaux, ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus ; que, pour être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 1° bis du 4 de l'article 261 du code général des impôts, des prestations doivent être en lien étroit avec l'hospitalisation des patients ou les traitements qui leur sont administrés et doivent ainsi avoir été effectivement fournies en tant que prestations accessoires à l'hospitalisation ou aux soins médicaux, lesquels constituent la prestation principale;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE CLINIQUE DU PARC exploite un établissement de santé privé, titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de santé publique, dont les dispositions sont désormais reprises à son article L. 6122-1, et ayant passé une convention avec la sécurité sociale ; qu'à la suite de plusieurs contrôles portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 mars 2001, l'administration fiscale a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les reversements effectués au profit de cette société, à hauteur d'une somme forfaitaire égale à 10 % du montant de leurs honoraires, par les médecins exerçant leur activité libérale dans les locaux de la clinique, en contrepartie de prestations que l'administration a regardées comme dissociables de l'activité d'hospitalisation et de soins, et à ce titre imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du I de l'article 256 du code général des impôts ;

Considérant que la cour a relevé, par une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, que les reversements d'honoraires en cause rémunéraient la mise à la disposition des praticiens, par la clinique, des services nécessaires au suivi administratif et comptable de leur activité, à leur secrétariat et à leur prise de rendez-vous, et que la société ne donnait aucun élément précis de nature à établir que la somme forfaitaire versée correspondrait à des prestations de services s'inscrivant dans le cadre de la fourniture des services d'hospitalisation et de soins à des patients et constituant des étapes indispensables dans le processus de ces services pour atteindre les buts thérapeutiques poursuivis par ces derniers ; qu'en jugeant, par suite, que ces prestations ne pouvaient être regardées comme des accessoires indissociables de l'hospitalisation elle-même et comme entrant dans l'opération globale d'hospitalisation, puis en en déduisant que, faute pour les sommes ainsi reversées par les praticiens d'entrer dans le champ de l'exonération prévue par les dispositions du 1° bis du 4 de l'article 261 du code général des impôts, l'administration les avait à bon droit soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du I de l'article 256 du même code, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CLINIQUE DU PARC n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas fait droit à l'intégralité de sa requête ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE CLINIQUE DU PARC est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CLINIQUE DU PARC et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307944
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 307944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307944.20100416
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