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16/04/2010 | FRANCE | N°308237

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2010, 308237


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la SOCIETE DIGITAL ART, dont le siège est 12 rue Racine à Saint-Brieuc (22000), représentée par son gérant en exercice ; la société requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 mars 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature, dans le cadre de l'appel lancé le 10 mai 2006, en vue de l'exploitation de services radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes (zone de

Guingamp, Paimpol et Saint-Brieuc) ;

Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la SOCIETE DIGITAL ART, dont le siège est 12 rue Racine à Saint-Brieuc (22000), représentée par son gérant en exercice ; la société requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 mars 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature, dans le cadre de l'appel lancé le 10 mai 2006, en vue de l'exploitation de services radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes (zone de Guingamp, Paimpol et Saint-Brieuc) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE DIGITAL ART demande l'annulation de la décision du 13 mars 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé Air Ouest dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes, zones de Guingamp, Paimpol et Saint-Brieuc ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la requête ;

Considérant que la circonstance que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté par une décision implicite et non par une décision expresse, le recours gracieux que la requérante avait formé contre la décision de présélection du 10 octobre 2006, laquelle constitue une mesure préparatoire aux décisions d'attributions de fréquences, est sans influence sur la légalité de la décision du 13 mars 2007 par laquelle le conseil supérieur a rejeté la candidature de la société requérante ; que la décision n° 2006-441 du 4 avril 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a transféré en application des dispositions des articles 29 et 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée l'autorisation accordée à la SAS Radio Nostalgie en catégorie D dans la zone de Saint-Brieuc à la SAS Radio Nostalgie Réseau en catégorie C pour l'exploitation du service dénommé Nostalgie , a été publiée au Journal officiel de la République française du 5 août 2006 ; qu'il n'incombait pas au Conseil supérieur de l'audiovisuel de notifier cette décision à d'autres personnes que celles qu'elle concernait directement ; que le moyen tiré de ce que les candidats potentiels à l'attribution d'une fréquence à Saint-Brieuc n'auraient pas été informés de cette modification du paysage radiophonique local doit, par suite, être écarté ;

Considérant que si la société requérante affirme que le service Radio Bonheur autorisé dans la zone de Saint-Brieuc ne réalise pas ses programmes dans cette zone, mais dans une localité distante de 30 km, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel se soit fondé sur des faits matériellement inexacts en mentionnant, dans sa décision rejetant la candidature de la requérante dans cette zone que Radio Bonheur était à la date de cette décision, une radio implantée à Saint-Brieuc ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DIGITAL ART n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 13 mars 2007 rejetant sa candidature dans les zones de Guingamp, Paimpol et Saint-Brieuc ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE DIGITAL ART est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DIGITAL ART, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308237
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 308237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:308237.20100416
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