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16/04/2010 | FRANCE | N°308413

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2010, 308413


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION BREZHONEG RAOK, ayant son siège 12, rue de l'Eglise à Bénodet (29950), représentée par son président à ce dûment habilité par une délibération de son bureau ; la requérante demande au Conseil d'Etat pour le programme Celtic FM d'annuler la décision du 13 mars 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature, dans le cadre de l'appel lancé le 10 mai 2006 en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie h

ertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION BREZHONEG RAOK, ayant son siège 12, rue de l'Eglise à Bénodet (29950), représentée par son président à ce dûment habilité par une délibération de son bureau ; la requérante demande au Conseil d'Etat pour le programme Celtic FM d'annuler la décision du 13 mars 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature, dans le cadre de l'appel lancé le 10 mai 2006 en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes (Zone de Quimper) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que l'association BREZHONEG'RAOK demande l'annulation de la décision du 13 mars 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé Celtic FM dans la zone de Quimper ;

Considérant que le deuxième alinéa de l'article 29-3 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 dispose que les membres des comités techniques radiophoniques, qui assurent l'instruction des demandes d'autorisation d'usage de fréquences, sont désignés parmi les personnalités qualifiées, notamment, dans les secteurs de la planification des fréquences, des télécommunications, de la radio et de la télévision ; que si l'association requérante relève qu'un membre du comité technique radiophonique de Rennes avait exercé par le passé des fonctions dans le secteur audiovisuel en Bretagne et qu'un autre était délégué régional d'une organisation patronale, de telles circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir que les intéressés ne présentaient pas les garanties d'impartialité requises ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que l'instruction du dossier de la requérante fût confiée au membre du comité dont le domicile était le plus proche du lieu d'émission du service ; que la circonstance que le membre chargé de l'instruction du dossier n'a pas apposé sa signature sur la fiche d'instruction qu'il a remplie n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis du comité ; que les différences existant entre les motifs sur lesquels le comité a fondé son avis défavorable et ceux que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mentionnés dans la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de cette dernière ;

Considérant que, pour rejeter la candidature de l'association requérante en catégorie A, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a relevé que le format musical de cette radio locale de proximité, privilégiant la musique celtique et les musiques traditionnelles, était en partie représenté dans la zone par Radio Kerne, radio diffusant une proportion importante de musique bretonne, et par une radio du service public, France Bleu Breiz Izel ; que le conseil supérieur a choisi d'autoriser en catégorie A une radio confessionnelle oecuménique dont le programme d'intérêt local était inédit dans la zone ; que si la requérante fait valoir que son programme musical n'était pas exclusivement consacré à la musique celtique et que le conseil supérieur a autorisé en catégorie B le service musical régional Hit West dont le programme musical est, selon elle, proche de celui de radios autorisées en catégorie D, et qui, par le passé, avait fait l'objet de mise en demeure, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée résulte d'une inexacte application des critères d'octroi des autorisations prévus à l'article 29 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 et notamment à l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'association BREZHONEG RAOK est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association BREZHONEG RAOK, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308413
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 308413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:308413.20100416
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