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16/04/2010 | FRANCE | N°312423

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2010, 312423


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Roger B, demeurant ... et M. Pascal A, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé les articles 2, 3 et 4 du jugement du 27 février 2006 du tribunal administratif de Melun et a rejeté les demandes présentées par M. et Mme B et M. A devant ce tribunal et tendant à l'annulation de l'arrêt

é du préfet de la Seine-et-Marne du 10 mars 1994 modifiant l'arrêté d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Roger B, demeurant ... et M. Pascal A, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé les articles 2, 3 et 4 du jugement du 27 février 2006 du tribunal administratif de Melun et a rejeté les demandes présentées par M. et Mme B et M. A devant ce tribunal et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 10 mars 1994 modifiant l'arrêté du 21 novembre 1950 instituant une association foncière de remembrement dans la commune de Boissy-aux-Cailles, de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 13 mai 2002 portant nomination d'un administrateur de ladite association, des comptes-rendus de réunion du bureau de ladite association, des délibérations du bureau de l'association foncière de remembrement relatives aux travaux connexes, à l'indemnité de conseil au receveur et au budget supplémentaire, de la délibération du 21 novembre 1996 relative à la réserve foncière au lieu-dit Louyard, de la délibération du 27 mars 1997 relative aux indemnités de secrétariat, à la subvention à la commune de Boissy-aux-Cailles et au budget primitif pour 1997, de la délibération du 25 mars 1998 relative à l'indemnité de secrétariat, de la délibération du 30 novembre 1998 relative à une annulation de titre et de diverses délibérations ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Brouchot, avocat de M. et Mme B et de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de M. et Mme B et de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'après avoir censuré le jugement du tribunal administratif de Melun au motif que l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté du 28 octobre 1992 ordonnant un remembrement sur le territoire de la commune de Boissy-aux-Cailles, invoquée à l'appui du recours dirigé contre l'arrêté du 10 mars 1994 du préfet de Seine-et-Marne modifiant l'arrêté du 21 novembre 1950 instituant une association foncière de remembrement dans cette commune, l'arrêté du 28 mai 2002 du préfet de Seine-et-Marne portant nomination d'un administrateur de cette association foncière, ainsi que les différents comptes-rendus et délibérations du bureau de cette association foncière ne pouvait être accueillie, l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1992 étant intervenue postérieurement au dépôt en mairie du nouveau parcellaire le 25 janvier 1996, la cour administrative d'appel de Paris, saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, a rejeté les demandes présentées par M. et Mme B et M. A devant le tribunal administratif de Melun pour ce même motif ; qu'en écartant, implicitement mais nécessairement, tous les moyens soulevés par M. et Mme B et M. A devant le tribunal administratif de Melun, sans rechercher si certains de ces moyens n'étaient pas étrangers à l'exception d'illégalité de l'arrêté ordonnant le remembrement et, par suite, opérants, la cour a commis une erreur de droit ; que M. et Mme B et M. A sont, par suite, fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que M. et Mme B et M. A demandent au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 13 novembre 2007 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B et M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme B et M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Roger B, à M. Pascal A, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et à l'association foncière de remembrement de la commune de Boissy-aux-Cailles.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312423
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 312423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:312423.20100416
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