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16/04/2010 | FRANCE | N°313118

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 16 avril 2010, 313118


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur du Centre national de la recherche scientifique rejetant sa candidature à un avancement au grade de directeur de recherche de 1ère classe au titre de l'année 2003 et de l'année 2005 ;
r>2°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 5 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur du Centre national de la recherche scientifique rejetant sa candidature à un avancement au grade de directeur de recherche de 1ère classe au titre de l'année 2003 et de l'année 2005 ;

2°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la recherche ;

Vu la directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du centre national de la recherche scientifique,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A et à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du centre national de la recherche scientifique ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 411-3 du code de la recherche : Pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l'autonomie de leur démarche scientifique, leur participation à l'évaluation des travaux qui leur incombent, le droit à la formation permanente et qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : Pour certaines catégories de personnels de recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2, les statuts pourront en particulier permettre : (...) b) Des dérogations aux procédures de notation et d'avancement prévues par le statut général de la fonction publique, afin de permettre l'évaluation des aptitudes par des instances scientifiques ou technique (...) ; que, selon l'article 52 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : L'avancement au grade de directeur de recherche de 1ère classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le directeur général de l'établissement après avis des instances d'évaluation ; et qu'aux termes de l'article 4 du décret du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique : Les sections du comité national de la recherche scientifique constituent pour les chercheurs du CNRS les instances d'évaluation prévues au titre II du décret susvisé du 30 décembre 1983 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, docteur d'Etat en sociologie, directeur de recherche de 2ème classe au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), s'est portée candidate en 2003 et 2005 à l'avancement à la 1ère classe de son grade ; que le directeur général du CNRS a implicitement rejeté chacune de ces candidatures ; que, par un jugement du 12 décembre 2007, contre lequel Mme A se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur l'avancement au titre de l'année 2003 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 3 mai 2002, qui excluent les statuts particuliers des chercheurs régis par le décret du 30 décembre 1983 de l'application des règles générales relatives à la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement de fonctionnaires de l'Etat régis par des statuts particuliers pris par décret en Conseil d'Etat, combinées avec celles, citées plus haut, de l'article 52 du décret du 30 décembre 1983 et de l'article 4 du décret du 27 décembre 1984, que les sections du comité national de la recherche scientifique que le directeur général du CNRS est tenu de consulter avant de décider l'avancement au grade de directeur de recherche de 1ère classe ne constituent pas des jurys ou des comités de sélection régis par le décret du 3 mai 2002 ; qu'il s'ensuit que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que Mme A ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 1er de ce décret ;

Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'article 53 du décret du 30 décembre 1983, il est tenu compte pour l'avancement de la 2ème à la 1ère classe du grade de directeur de recherche de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche ; que le tribunal administratif a fait une exacte application de ces dispositions en jugeant que la section compétente avait pu légalement tenir compte, dans son appréciation des mérites de la candidate, de sa participation à des missions d'enseignement et de formation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la réserve que comporte le paragraphe 3 de l'article 4 de la directive du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, les dispositions de cet article sont dépourvues d'effet direct devant la juridiction administrative ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé, faute de répondre à son moyen tiré de ce qu'il incombait au CNRS de prouver l'absence de discrimination fondée sur le sexe en application de l'article 4 de cette directive ; que, s'agissant du principe de l'égalité de traitement, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui s'est livré à une appréciation souveraine de la valeur probante des pièces qui lui étaient soumises, a estimé que Mme A se bornait à produire des données statistiques sur les chercheurs du CNRS sans avancer aucun élément personnel à l'appui de la discrimination alléguée et qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que la section compétente et le directeur général auraient fondé leur appréciation sur d'autres critères que les aptitudes et mérites professionnels de la candidate ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif, qui n'a pas commis d'erreur de droit, aurait insuffisamment motivé son jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il porte sur son avancement au grade de directeur de recherche de 1ère classe au titre de l'année 2003 ;

Sur l'avancement au titre de l'année 2005 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions, citées plus haut, de l'article 52 du décret du 30 décembre 1983 et de l'article 4 du décret du 27 décembre 1984 que les seules instances compétentes pour émettre un avis sur la valeur professionnelle d'un directeur de recherche du CNRS candidat à l'avancement à la 1ère classe de son grade sont les sections du comité national de la recherche scientifique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre du 12 août 2005, le directeur général du CNRS a demandé à la directrice du centre de recherches politiques de la Sorbonne, unité à laquelle est attachée Mme A, de lui communiquer son avis sur l'ensemble de l'activité professionnelle de la candidate et sur l'opportunité de la promouvoir, en vue de transmettre cette appréciation à la section compétente du comité national ; que la directrice de cette unité a effectivement produit un avis sur la candidature de Christine Fauré au rang de DR1 , lequel a été transmis à la 36ème section, compétente pour examiner sa candidature ; que si le comité de sélection, seul compétent en vertu des dispositions statutaires citées plus haut, pouvait, de sa propre initiative et dans le cadre de son appréciation souveraine des mérites de la candidate, solliciter un tel avis, il n'appartenait pas au directeur général du CNRS de lui imposer la prise en compte d'un tel avis qu'il avait lui-même sollicité ; que dès lors, Mme A est fondée à soutenir qu'en estimant qu'aucune disposition ne faisait obstacle à ce que le directeur général du CNRS organise une telle procédure consultative, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit, et à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision rejetant sa demande d'avancement au titre de l'année 2005 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, et alors qu'au surplus certaines des appréciations portées par la directrice du centre de recherches sur l'activité de la candidate ont été reprises dans le rapport de la section, que le directeur général du CNRS a pris sa décision au terme d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, Mme A est fondée à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du CNRS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le CNRS ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 12 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique rejetant la candidature de Mme A à l'avancement au grade de directeur de recherche de 1ère classe au titre de l'année 2005.

Article 2 : La décision implicite du directeur général du Centre national de la recherche scientifique rejetant la candidature de Mme A à l'avancement au grade de directeur de recherche de 1ère classe au titre de l'année 2005 est annulée.

Article 3 : Le Centre national de la recherche scientifique versera à Mme A la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du Centre national de la recherche scientifique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine A et au Centre national de la recherche scientifique.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313118
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. RECHERCHE. - CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) - AVANCEMENT DE GRADE AU CHOIX D'UN DIRECTEUR DE RECHERCHE - DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SOLLICITER L'AVIS DE L'AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE DU CANDIDAT - INCOMPÉTENCE - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ.

30-03 Aux termes de l'article 53 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et de l'article 4 du décret n° 94-1185 du 27 décembre 1984, les seules instances compétentes pour émettre un avis sur la valeur professionnelle d'un directeur de recherche du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) candidat à l'avancement sont les sections du comité national de la recherche scientifique. En l'espèce, le directeur général du CNRS avait sollicité de la directrice de l'unité à laquelle est attachée la candidate de lui communiquer son avis sur l'ensemble de l'activité professionnelle de la candidate et sur l'opportunité de la promovoir, en vue de transmettre cette appréciation à la section compétente du comité national. Un avis a été rendu et transmis à la section compétente. Incompétence du directeur général à avoir sollicité cet avis et en imposer la prise en compte alors que le comité de sélection est seul compétent, en vertu des dispositions statutaires, et qu'il pouvait, de sa propre initiative et dans le cadre de son appréciation souveraine des mérites de la candidate, solliciter un tel avis.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 313118
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313118.20100416
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