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16/04/2010 | FRANCE | N°313566

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2010, 313566


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER, dont le siège est 19 rue Victor-Hugo à Saint-Chamond (42400) ; le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du directeur des ressources humaines du centre hospitalier du Pays de Gier des 22 novembre 2004, 9 décembre 2004, 24 janvier 2005 et 11 fé

vrier 2005 plaçant Mme Sylvia A en congé maladie à demi-traitement ; ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER, dont le siège est 19 rue Victor-Hugo à Saint-Chamond (42400) ; le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du directeur des ressources humaines du centre hospitalier du Pays de Gier des 22 novembre 2004, 9 décembre 2004, 24 janvier 2005 et 11 février 2005 plaçant Mme Sylvia A en congé maladie à demi-traitement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme Sylvia A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme Sylvia A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, recrutée le 1er décembre 1995 en qualité d'aide soignante au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER, a été victime le 3 février 1997 d'un accident de travail imputable au service ; qu'affectée au service de radiologie du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER à compter du 1er janvier 2004, Mme A a été placée en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2004 à la suite d'un tendinite de l'épaule gauche constatée par son médecin traitant ; que se fondant sur l'avis de la commission départementale de réforme du 23 avril 2004, qui a estimé que la pathologie ayant donné lieu à l'arrêt de travail n'était pas imputable au service, et sur les dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, le directeur des ressources humaines du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER a, par décision du 11 mai 2004, placé Mme A en congé maladie à demi traitement à compter du 1er juillet suivant ; que Mme A a été maintenue dans cette position par décisions des 22 novembre 2004, 9 décembre 2004, 24 janvier 2005 et 11 février 2005 ; que le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER se pourvoit contre le jugement du tribunal administratif du 20 décembre 2007 qui a annulé l'ensemble de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction alors applicable Le fonctionnaire en activité a droit : (....) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;

Considérant que c'est sans dénaturer les pièces du dossier que le tribunal administratif a relevé, sans se fonder sur cette circonstance pour annuler les décisions attaquées, que le centre hospitalier soutenait dans un mémoire en défense que l'avis de la commission de réforme se serait imposé à lui ;

Considérant que, pour juger que Mme A se prévalait à bon droit des dispositions de l'article 41 précité de la loi du 9 janvier 1986 qui permettent au fonctionnaire territorial de conserver, en cas d'accident survenu dans le service ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite, le tribunal administratif a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment du rapport, qu'il n'a pas dénaturé, de l'expert désigné par une ordonnance de référé du 23 août 2005, que Mme A avait subi le 3 février 1997, en fournissant un effort de soulèvement pour retenir un patient, un traumatisme indirect de l'épaule gauche ayant entraîné une tendinite du supra spinatus, et que cette pathologie était à l'origine des troubles éprouvés par l'intéressée à compter du 12 janvier 2004 ; que si le centre hospitalier faisait valoir qu'aucun événement traumatique présentant le caractère d'un accident de service ne s'était produit postérieurement à l'affectation de l'intéressée au service de radiologie, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inversé la charge de la preuve en se bornant à vérifier l'existence d'un lien direct entre l'accident initial, reconnu imputable au service, et les troubles ayant motivé l'octroi des congés maladie litigieux ; qu'en retenant l'existence d'un tel lien, après avoir relevé que les troubles constatés en janvier 2004 présentaient la même symptomatologie que la tendinite du supra spinatus de l'épaule gauche apparue en février 1997, le tribunal n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 20 décembre 2007, qui est suffisamment motivé, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 22 novembre 2004, 9 décembre 2004, 24 janvier 2005 et 11 février 2005 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bachelier-Potier de la Varde, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER la somme de 2 000 euros à verser à cette société civile professionnelle, au titre des frais engagés pour la défense de Mme A ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER est rejeté.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER versera à la SCP Bachelier-Potier de la Varde, avocat de Mme A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GIER et à Mme Sylvia A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313566
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 313566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313566.20100416
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