La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2010 | FRANCE | N°316342

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 16 avril 2010, 316342


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-FRION (Creuse), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-FRION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 juin 2006 du tribunal administratif de Limoges faisant droit à la demande de M. Auguste A tendant à l'annulation de la délibération du 1

2 novembre 2003 par laquelle son conseil municipal a décidé de céder un...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-FRION (Creuse), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-FRION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 juin 2006 du tribunal administratif de Limoges faisant droit à la demande de M. Auguste A tendant à l'annulation de la délibération du 12 novembre 2003 par laquelle son conseil municipal a décidé de céder une partie du chemin rural sis au hameau de Villedeau à M. B et, d'autre part, au rejet de la demande de M. A devant le tribunal administratif de Limoges ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mette à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural,

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-FRION,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-FRION ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. ; qu'aux termes de l'article L. 161-10 du même code : Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal (...) ;

Considérant que, pour confirmer le jugement du 8 juin 2006 du tribunal administratif de Limoges qui avait annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. A, la délibération du 12 novembre 2003 du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-FRION (Creuse), autorisant la vente d'un chemin rural à M. B à raison de la partie située au droit de la propriété de l'intéressé, la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que le chemin rural situé au hameau de Villedeau, sur le territoire de cette commune, n'était pas inscrit au tableau des voies communales, qu'il était l'une des voies desservant les maisons de ce hameau et permettait un accès facile aux propriétés riveraines, même si d'autres voies pouvaient desservir également les maisons de ce secteur ; qu'elle a également relevé que ce chemin était utilisé par les riverains ; qu'en déduisant de ces constatations souveraines que ce chemin ne pouvait être regardé comme ayant cessé d'être affecté à l'usage du public et qu'il ne pouvait par suite faire l'objet d'une vente en vertu de l'article L. 161-10 du code rural, la cour, qui, pour l'application de l'article L. 161-2 du même code, a recherché à bon droit s'il était utilisé comme voie de passage et n'avait pas à rechercher si ce chemin faisait l'objet d'une circulation générale et continue, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-FRION n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-FRION est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-FRION, à M. Auguste A et à M. B.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316342
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 316342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316342.20100416
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award