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16/04/2010 | FRANCE | N°316568

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2010, 316568


Vu 1°/ sous le n° 316568, la requête, enregistrée le 27 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables l'a muté d'office pour nécessité de service, les décisions ayant pour objet la retenue sur rémunération pour les journées des 3 au 7 mars et des 10 au 13 mars 2008, la décision d'imputer sur ses congés les journées des 17, 26, 27 et 28 mars 2008 et la

décision du 2 janvier 2008 ayant pour objet une baisse de la prime de servi...

Vu 1°/ sous le n° 316568, la requête, enregistrée le 27 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables l'a muté d'office pour nécessité de service, les décisions ayant pour objet la retenue sur rémunération pour les journées des 3 au 7 mars et des 10 au 13 mars 2008, la décision d'imputer sur ses congés les journées des 17, 26, 27 et 28 mars 2008 et la décision du 2 janvier 2008 ayant pour objet une baisse de la prime de service et de rendement à compter du 1er décembre 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/ sous le n° 321109, la requête, enregistrée le 29 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 mai 2008 imputant sur ses congés les journées des 28, 29, 30 avril et 6 mai 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 3°/ sous le n° 324739, la requête, enregistrée le 3 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de l'arrêté n° 6660 du 8 décembre 2008 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire l'a affecté pour nécessité de service à la sous-direction des personnels du secrétariat général de la direction générale de l'aviation civile à Paris ;

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Vu 4°/ sous le n° 330615, la requête, enregistrée le 10 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 19 juin 2009 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a retenu 15/30ème sur sa rémunération pour absence de service fait pour la période du 17 au 31 mars 2009, 14/30ème sur sa rémunération pour absence de service fait pour la période du 1er au 10 avril 2009 et du 27 au 30 avril 2009 et 13/30ème sur sa rémunération pour absence de service fait pour la période du 1er au 13 mai 2009 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2010, présentée par M. A dans l'affaire n° 330615 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. A sont dirigées contre différentes décisions se rapportant à sa situation individuelle ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 janvier 2008 :

Considérant que le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, par l'article 3 de l'arrêté n° 6660 du 8 décembre 2008, a retiré l'arrêté n° 2832 du 30 janvier 2008 qui avait affecté M. A au secrétariat général de la direction générale de l'aviation civile à Paris en qualité de chargé de mission auprès du sous-directeur de la réglementation et de la gestion du personnel ; que ce retrait, qui n'a pas été contesté, est devenu définitif ; que, par suite, les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 30 janvier 2008 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 décembre 2008 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 8 décembre 2008 procédant à l'affectation de M. A à Paris dans des fonctions de chargé de mission auprès du sous-directeur de la réglementation et de la gestion du personnel de la direction générale de l'aviation civile a été signé par M. C, qui avait reçu délégation pour signer au nom du ministre chargé des transports tous actes dans la limite des attributions de la sous-direction des personnels du secrétariat général de la direction générale de l'aviation civile par un arrêté du 5 novembre 2008 pris par le directeur de l'aviation civile régulièrement habilité par le décret du 27 juillet 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient n'avoir pas été en mesure de prendre connaissance en temps utile du courrier du 16 octobre 2008 l'avertissant de la tenue d'une commission administrative paritaire le 23 octobre 2008 appelée à émettre un avis sur sa mutation à Paris, les règles applicables au fonctionnement des commissions administratives paritaires ne prévoient pas que le fonctionnaire dont la situation est examinée soit entendu par la commission, ni même averti de la date de sa réunion ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance, que l'affectation de M. A a été régulièrement soumise le 23 octobre 2008 à la commission administrative paritaire ;

Considérant, en troisième lieu, que si, d'une part, l'affectation de M. A à Paris, a été décidée par l'arrêté attaqué pour des motifs qui ne sont pas sans rapport avec le comportement de l'intéressé et sa manière de servir et si, d'autre part, les nouvelles fonctions qui lui sont confiées sont, dans leur contenu, très différentes de celles qu'il assumait antérieurement à la direction régionale sud-est de l'aviation civile à Aix-en-Provence, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui confie à M. A des fonctions de la nature de celles qu'il a vocation à exercer, n'a pas été prise en vue de le sanctionner mais dans l'intérêt du service ; qu'ainsi, la décision affectant M. A à Paris ne peut être regardée, contrairement à ce qu'il soutient, comme présentant le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2008 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 2 janvier 2008 :

Considérant que M. A se borne à faire valoir que la décision du 2 janvier 2008, qui a réduit à compter du 1er décembre 2007 le montant de la prime de service et de rendement qui lui est allouée, traduirait l'intention de le sanctionner ; qu'il n'est pas fondé, par cette seule allégation, à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions ayant procédé à des retenues sur traitement pour les journées des 3 au 7 mars ainsi que des 10 au 13 mars 2008 :

Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas accompli de service pendant les journées considérées, ni à Aix-en-Provence ni à Paris ; qu'en l'absence de service fait, et alors qu'il n'est pas établi qu'il aurait été placé du fait de l'administration dans l'impossibilité d'accomplir un service, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été procédé à une retenue sur traitement pour les journées considérées ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions ayant imputé sur des congés les journées des 17, 26, 27 et 28 mars 2008 et des 28, 29 et 30 avril et 6 mai 2008 :

Considérant que si M. A soutient qu'il a consacré les journées des 17, 26 et 27 mars 2008 à la récupération de ses effets personnels, celle du 28 mars 2008 à l'accomplissement des heures de vol auxquelles il est tenu pour conserver sa licence de pilote, celles des 28, 29 et 30 avril 2008 à l'accomplissement d'heures de vol et celle du 6 mai 2008 à un contrôle d'aptitude médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces absences auraient été dûment autorisées par l'autorité hiérarchique ; que les décisions contestées ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 juin 2009 procédant à des retenues sur traitement pour la période du 17 au 31 mars 2009, pour la période du 1er au 10 avril 2009 et du 27 au 30 avril 2009 et pour la période du 1er au 13 mai 2009 :

Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas accompli son service au cours des périodes des mois de mars, d'avril et de mai 2009 au titre desquelles il a fait l'objet de retenues sur traitement ; que, d'une part, si M. A soutient qu'il a consacré certaines de ces journées à la préparation à domicile d'une formation qu'il assurait à l'Ecole nationale de l'aviation civile, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces absences auraient été dûment autorisées par l'autorité hiérarchique ; que, d'autre part, il ne ressort nullement des éléments versés au dossier que M. A aurait été exposé à un danger grave et imminent justifiant qu'il n'accomplisse pas son service en vertu de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Considérant, toutefois, que l'administration ne conteste pas avoir procédé à tort à des retenues sur traitement pour les journées des 31 mars et 27, 28, et 29 avril 2009 ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête n° 316568, que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetées, à l'exception toutefois de celles tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2009 en tant qu'il opère des retenues sur traitement pour les journées des 31 mars et 27, 28, et 29 avril 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2008.

Article 2 : L'arrêté du 19 juin 2009 est annulé en tant qu'il a procédé à des retenues sur traitement pour les journées des 31 mars et 27, 28, et 29 avril 2009.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316568
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 316568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316568.20100416
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