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16/04/2010 | FRANCE | N°316575

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2010, 316575


Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août

2004 refusant un titre de séjour à Mme Rosa A et invitant c...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 2004 refusant un titre de séjour à Mme Rosa A et invitant cette dernière à quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme Rosa A dans le délai de trois mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2007-999 du 31 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Rosa A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Rosa A ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, le pourvoi n'a pas été signé au nom du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales mais au nom du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; que Mme Anne B, signataire du pourvoi, adjointe du sous-directeur du conseil juridique et du contentieux à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, avait reçu régulièrement délégation aux fins de signer un tel pourvoi en vertu des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement et de la décision du 15 janvier 2008, publiée au Journal Officiel du 18 janvier suivant, portant délégation de signature au sein de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, sur laquelle le ministre a autorité en vertu du décret du 31 mai 2007 relatif à ses attributions ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'auteur du pourvoi doit être écartée ;

Sur les moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable et repris depuis à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que pour confirmer le jugement du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 11 août 2004 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que cet arrêté méconnaissait les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 eu égard à l'absence de traitement approprié en Colombie de la pathologie dépressive dont est atteinte Mme A en raison de l'importance du lien thérapeutique, basé sur la confiance, qui s'est établi depuis quelques années avec son thérapeute ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de l'avis du médecin de la préfecture de police en date du 3 mai 2004, que l'intéressée ne puisse pas bénéficier effectivement, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié ; que la circonstance que Mme A ait établi depuis quelques années un lien thérapeutique basé sur la confiance avec son thérapeute ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, dès lors, en retenant que l'arrêté attaqué méconnaissait les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les faits de l'espèce et entaché sa décision d'une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si Mme A fait valoir, en produisant des certificats médicaux, qu'elle souffre, depuis une agression physique survenue en octobre 2000, d'un syndrome post-traumatique qui nécessite un suivi médical prolongé en France et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés en Colombie en raison de la nature et de l'importance du lien qu'elle a avec le thérapeute qui la suit en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est en mesure de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que la circonstance que Mme A aurait été, depuis la date de l'arrêté attaqué, victime d'un infarctus du myocarde rendant difficile tous longs trajets pour se faire soigner en Colombie est sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler son arrêté du 11 août 2004 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). / La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A ne remplit pas les conditions prévues au 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police était tenu de consulter la commission du titre de séjour ;

Considérant que l'arrêté du préfet de police en date du 11 août 2004 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A et l'invitant à quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette décision ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions du 11° de l'article 12 bis précité de la même ordonnance que l'étranger doive être examiné par le médecin-chef de la préfecture de police avant la décision de renouvellement de titre de séjour, mais seulement que cette décision est précédée de l'avis de ce médecin ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, qui a été pris au vu de l'avis du médecin chef de la préfecture de police en date du 3 mai 2004, est irrégulier faute pour elle d'avoir été examinée par ce médecin ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 août 2004 refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Mme A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 27 mars 2008 ainsi que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 2007 sont annulés.

Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à Mme Rosa A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316575
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 316575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316575.20100416
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