La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2010 | FRANCE | N°319714

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 16 avril 2010, 319714


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LEROY MERLIN, dont le siège est rue de Chanzy à Lezennes (59260) ; la SOCIETE LEROY MERLIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juin 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI du Bastan l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de bricolage avec jardinerie à l'enseigne Super Catena de 1

900 m² de surface de vente à Noé (Haute-Garonne) ;

2°) de rejeter la de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LEROY MERLIN, dont le siège est rue de Chanzy à Lezennes (59260) ; la SOCIETE LEROY MERLIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juin 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI du Bastan l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de bricolage avec jardinerie à l'enseigne Super Catena de 1 900 m² de surface de vente à Noé (Haute-Garonne) ;

2°) de rejeter la demande d'autorisation présentée par la SCI du Bastan ;

3°) de mettre à la charge de la SCI du Bastan la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE LEROY MERLIN et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la SCI du Bastan,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE LEROY MERLIN et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la SCI du Bastan ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI du Bastan ;

Considérant, en premier lieu, que la SCI du Bastan disposait d'un titre l'habilitant régulièrement à déposer une demande d'implantation d'une surface commerciale sur l'assiette foncière du projet de création d'un magasin de bricolage avec jardinerie à l'enseigne Super Catena de 1 900 m² de surface de vente à Noé (Haute-Garonne) ; que doivent, dès lors, être écartés les moyens tirés de ce que la décision du 10 juin 2008 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé cette création serait intervenue en méconnaissance de l'article R. 752-7 du code de commerce et en l'absence d'une habilitation spécifique pour agir devant la commission nationale d'équipement commercial doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce, dans la rédaction applicable à l'espèce : Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / (...) 3° la création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet. (...) et qu'aux termes de l'article L. 752-3 de ce code : Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : / 1° soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ; / 2° soient bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; / 3° soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation (...) ; / 4° soient sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de magasin de bricolage et jardinerie contesté a été présenté par la SCI du Bastan le même jour qu'un projet de création d'un magasin de sports et loisirs, sur les mêmes parcelles, dans un même bâtiment disposant d'un parking commun, et forme donc avec le magasin de bricolage et jardinerie autorisé un ensemble commercial, au sens des dispositions précitées ; qu'un tel ensemble doit en principe, en vertu de ces dispositions, faire l'objet d'une demande d'autorisation unique, comportant l'analyse de l'impact global du projet sur la clientèle et les équipements existant dans la zone d'attraction délimitée au vu de cet ensemble ; que toutefois si, au cas d'espèce, la commission nationale d'équipement commercial a examiné une demande pour chaque magasin et a pris deux décisions distinctes d'autorisation, il ressort des pièces du dossier qu'elle a analysé ces demandes lors d'une même séance, a pris en compte les données de la société pétitionnaire explicitant la simultanéité des deux projets et s'est prononcée, tant sur la demande d'autorisation du magasin de bricolage et jardinerie que sur celle du magasin de sports et loisirs, sur la base d'éléments des services instructeurs qui prenaient en compte l'ensemble formé par les deux magasins ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le fractionnement des demandes aurait été de nature à vicier la procédure ou l'appréciation des faits par la commission nationale ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 752-1 et L. 752-3 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en l'espèce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet ;

Considérant que, sur la base d'un dossier qui, ainsi qu'il a été dit, comportait des informations suffisamment complètes, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni de fait en fixant à quinze minutes la zone de chalandise concernée ; qu'elle a vérifié que la réalisation du projet porterait la densité commerciale qui en résulterait à des niveaux demeurant inférieurs aux densités moyennes de référence nationale et départementale ; que, le projet n'étant ainsi pas de nature à compromettre l'équilibre entre les diverses formes de commerce, il en résulte que les autres moyens soulevés par la société requérante, tirés de l'insuffisance du contrôle exercé par la commission ou des erreurs d'appréciation qu'elle aurait commises sur les effets positifs et négatifs du projet, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LEROY MERLIN n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application de ces mêmes dispositions, le versement à la SCI du Bastan de la somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE LEROY MERLIN est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LEROY MERLIN versera une somme de 3 000 euros à la SCI du Bastan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LEROY MERLIN, à la SCI du Bastan et à la commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 avr. 2010, n° 319714
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 319714
Numéro NOR : CETATEXT000022155467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-16;319714 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award