Vu le pourvoi, enregistré le 5 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser une indemnité de 17 861,64 euros à la société d'HLM Les Foyers de Seine-et-Marne à la suite du refus de concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice prononçant l'expulsion de A ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société d'HLM Les Foyers de Seine-et-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société d'HLM Les Foyers de Seine-et-Marne,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de la société d'HLM Les Foyers de Seine-et-Marne ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance de référé du tribunal d'instance de Melun du 3 janvier 2006, rendue au profit de la société d'HLM de l'agglomération parisienne, le président de ce tribunal a ordonné l'expulsion de A occupante du logement sis 1, square Marie Curie à Le Mée-sur-Seine (77350) ; que la société d'HLM de l'agglomération parisienne a requis, le 24 mars 2006, le concours de la force publique pour faire assurer l'exécution de cette ordonnance ; qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande ; que la société d'HLM Les Foyers de Seine-et-Marne a acquis le 2 octobre 2006 le logement en cause ; que, postérieurement à l'acte par lequel elle est devenue propriétaire de l'immeuble, la société d'HLM Les Foyers de Seine-et-Marne a, le 12 octobre 2006, demandé au préfet de Seine-et-Marne le concours de la force publique pour faire expulser l'occupant sans titre de ce logement ; que le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus implicite à cette demande ; que, par le jugement du 26 juin 2008 contre lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a jugé que la société d'HLM Les Foyers de Seine-et-Marne pouvait se prévaloir des droits dont disposait la société d'HLM de l'agglomération parisienne à l'encontre de l'Etat pour la période de responsabilité qui courait, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action, à compter du 24 mai 2006 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que l'acte de vente établi au profit de la société d'HLM Les Foyers de Seine-et-Marne l'a subrogée exclusivement aux droits du vendeur dans l'action que ce dernier pouvait engager contre les occupants sans titre de l'immeuble acquis ; qu'ainsi, le refus de faire droit à la demande de concours de la force publique présentée par le précédent propriétaire n'a fait naître aucun droit à indemnisation contre l'Etat au profit de cette société ; qu'il en résulte que le tribunal administratif, en jugeant que celle-ci pouvait se prévaloir des droits dont disposait la société d'HLM de l'agglomération parisienne à l'encontre de l'Etat pour la période de responsabilité qui courait à compter du 24 mai 2006, alors que la requérante devenue propriétaire du logement, n'a demandé le concours de la force publique que 12 octobre 2006, a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du 26 juin 2008 du tribunal administratif de Melun ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 26 juin 2008 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : Les conclusions de la société d'HLM Les Foyers de Seine-et-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à la société d'HLM Les Foyers de Seine-et-Marne.