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16/04/2010 | FRANCE | N°322232

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 16 avril 2010, 322232


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2008 et 30 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme (SA) HABITAT 64, représentée par Me François Legrand, mandataire liquidateur, domicilié en cette qualité 16, rue Tran à Pau (64001 Cedex) ; la SA HABITAT 64 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 19 octobre 2006

qui avait rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2008 et 30 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme (SA) HABITAT 64, représentée par Me François Legrand, mandataire liquidateur, domicilié en cette qualité 16, rue Tran à Pau (64001 Cedex) ; la SA HABITAT 64 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 19 octobre 2006 qui avait rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 juillet 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE HABITAT 64,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la SOCIETE HABITAT 64 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA HABITAT 64, qui a pour objet la promotion immobilière, a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration ayant remis en cause l'application du taux réduit au titre de travaux réalisés en 1999 sur un immeuble à Salies-de-Béarn, qu'elle a regardés comme constitutifs d'une livraison d'un immeuble neuf, au sens du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que la SA HABITAT 64 se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction ; que la circonstance que l'arrêt attaqué mentionne dans ses visas un mémoire produit par l'administration postérieurement à la clôture de l'instruction et non communiqué à la SA HABITAT 64, sans préciser qu'il n'apportait aucun moyen ou argument nouveau par rapport aux écritures précédentes de l'administration est sans incidence sur sa régularité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers. / 2. Cette disposition n'est pas applicable : / a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 (...) ; / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. ; qu'aux termes de l'article 257 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ; qu'aux termes de l'article 283 du code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...) ; qu'aux termes de l'article 284 du même code : I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies (...) ;

Considérant que les dispositions du I de l'article 284 du code général des impôts, qui, par dérogation au principe selon lequel le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est celui qui réalise les opérations imposables, prévoient que la personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services sous le bénéfice d'un taux réduit doit être regardée comme le redevable de la taxe, s'appliquent lorsque ne sont pas remplies les conditions de fond auxquelles est subordonné le bénéfice du taux réduit, qu'il incombe au seul preneur de justifier ; que la condition prévue au 2 de l'article 279-0 bis du même code pour l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et liée à la nature des travaux réalisés, en tant qu'ils concourent ou non à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du même code, n'est pas au nombre de ces conditions ; que, par suite, en confirmant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SA HABITAT 64 après que l'administration eut remis en cause l'application du taux réduit, au motif que les travaux réalisés relevaient du 7° de l'article 257 du code général des impôts, la cour n'a pas commis d'erreur sur la détermination du redevable de l'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour a relevé, au terme d'une appréciation souveraine des faits qui n'est pas arguée de dénaturation, d'une part, que ces travaux ont abouti à créer, dans l'entresol, quatre logements là où se trouvaient auparavant des locaux techniques et ont ainsi accru notablement le volume destiné à l'habitation, et, d'autre part, qu'ils ont également comporté des modifications du gros oeuvre, en raison du coulage d'une dalle de béton, de l'agrandissement de certaines ouvertures, de la création de terrasses et de la démolition d'un escalier et d'une cheminée ; qu'en retenant ces motifs pour en déduire que les travaux réalisés par la SA HABITAT 64 sur l'immeuble litigieux étaient au nombre des opérations visées au 7° de l'article 257 du code général des impôts auxquelles le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas applicable, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des termes de la réponse adressée le 18 avril 2001 par le centre des impôts de Pau-Nord aux observations présentées par le propriétaire de l'immeuble bénéficiaire des travaux réalisés par la SA HABITAT 64, à la suite des redressements d'impôt sur le revenu qui lui avaient été notifiés, que l'administration a regardé l'immeuble comme n'entrant pas dans le champ d'application de la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, au motif qu'il avait été acquis à titre gratuit ; que, par suite, en en déduisant que cette réponse ne contenait, en tout état de cause, aucune prise de position formelle sur la nature des travaux réalisés sur l'immeuble dont la société requérante puisse se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SA HABITAT 64 doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA HABITAT 64 est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au mandataire liquidateur de la SA HABITAT 64 et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322232
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. REDEVABLE DE LA TAXE. - PRINCIPE - PERSONNE RÉALISANT LES OPÉRATIONS TAXÉES - EXCEPTION - PERSONNE AUTORISÉE À RECEVOIR DES BIENS OU SERVICES SOUS LE BÉNÉFICE D'UN TAUX RÉDUIT LORSQUE LES CONDITIONS AUXQUELLES CE TAUX EST SUBORDONNÉ NE SONT PAS REMPLIES (ART. 284, I DU CGI) - PORTÉE - CONDITIONS DE FOND QU'IL INCOMBE À CE SEUL PRENEUR DE JUSTIFIER [RJ1].

19-06-02-06 Les dispositions du I de l'article 284 du code général des impôts (CGI), qui, par dérogation au principe selon lequel le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est celui qui réalise les opérations imposables, prévoient que la personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services sous le bénéfice d'un taux réduit doit être regardée comme le redevable de la taxe, s'appliquent lorsque ne sont pas remplies les conditions de fond auxquelles est subordonné le bénéfice du taux réduit qu'il incombe au seul preneur de justifier.... ...L'article 279-0 bis du CGI prévoit le bénéfice du taux réduit pour certains travaux d'amélioration de locaux à usage d'habitation et subordonne celui-ci, notamment, à la condition que ces travaux ne concourent pas à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du code. Cette condition relative à la nature des travaux n'est pas au nombre de celles qu'il appartient au seul preneur de justifier. Par suite, lorsque l'administration remet en cause le bénéfice du taux réduit au motif que cette condition n'est pas remplie, les dispositions du I de l'article 284 ne trouvent pas à s'appliquer et le complément de taxe est dû par la personne ayant réalisé les travaux.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant d'une franchise de taxe, 1er juillet 1992, SA Lebocey Industrie, n° 79588, T. p. 943.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 322232
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322232.20100416
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