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16/04/2010 | FRANCE | N°324001

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16 avril 2010, 324001


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier 2009 et 6 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE SATOLAS, dont le siège est à la mairie d'Heyrieux (38450), représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur sa dem

ande du 9 septembre 2008 tendant à l'abrogation de l'arrêté interpréfector...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier 2009 et 6 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE SATOLAS, dont le siège est à la mairie d'Heyrieux (38450), représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur sa demande du 9 septembre 2008 tendant à l'abrogation de l'arrêté interpréfectoral du 22 septembre 2005 portant approbation du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Lyon-Saint-Exupéry ;

2°) d'enjoindre à l'Etat d'abroger cet arrêté et le plan d'exposition au bruit qui y est annexé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE SATOLAS,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE SATOLAS ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 147-3 et L. 147-5 du code de l'urbanisme qu'un plan d'exposition au bruit est établi pour chacun des aérodromes mentionnés à l'article L. 147-2 du même code et que dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit ; qu'aux termes de l'article L. 147-4 de ce code : le plan d'exposition au bruit, qui comprend un rapport de présentation et des documents graphiques, définit, à partir des prévisions de développement de l'activité aérienne, de l'extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs (...) Ces zones sont définies en fonction des valeurs d'indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs fixées par décret en Conseil d'Etat... ; qu'aux termes de l'article R. 147-5 du même code : Le plan d'exposition au bruit est établi à l'échelle du 1/25 000 et fait apparaître le tracé des limites des zones de bruit (...) Il prend en compte l'ensemble des hypothèses à court, moyen et long terme de développement et d'utilisation de l'aérodrome concerné ; qu'enfin, il résulte de l'article R. 147-10 que, lorsque plusieurs départements sont intéressés, le plan est approuvé par arrêté conjoint des préfets de ces départements ;

Considérant que l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE SATOLAS a demandé au ministre de l'écologie, de l'énergie et du développement durable l'abrogation de l'arrêté interpréfectoral du 22 septembre 2005 portant approbation du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Lyon-Saint-Exupéry ; que, l'autorité compétente pour abroger un acte administratif étant celle qui est compétente pour le prendre, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur cette demande doit être regardée comme émanant des préfets du Rhône, de l'Ain et de l'Isère qui étaient compétents pour se prononcer sur cette demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'impose de faire précéder un plan d'exposition au bruit d'un avant-projet de plan de masse de l'aéroport - lequel, lorsqu'il est réalisé, a seulement la valeur d'une étude préliminaire interne à l'administration - ni d'une étude de capacité aéroportuaire ; que par suite l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'élaboration du plan d'exposition au bruit aurait été irrégulière, faute pour l'administration d'avoir réalisé une étude de capacité aéroportuaire à l'occasion de la révision en 1997 de l'avant-projet de plan de masse de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ;

Considérant, en deuxième lieu, que le plan contesté repose sur une prévision de développement de l'activité aérienne portant, à l'horizon 2020, le nombre des passagers transportés à 14 millions par an, et celui des mouvements d'avions à 240 000 par an, et par voie de conséquence sur l'hypothèse à long terme de construction d'une troisième et d'une quatrième pistes de l'aéroport ; qu'il ne ressort pas du dossier que ces hypothèses et prévisions aient été entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'entre le 22 septembre 2005, date d'approbation par arrêté du plan d'exposition au bruit contesté, et la date de la décision attaquée refusant de l'abroger, les circonstances de fait, et notamment les tendances observées du développement de l'activité aérienne sur lesquelles ont été construites les prévisions du plan litigieux auraient connu des bouleversements, seuls susceptibles, eu égard à la nature d'un tel acte fondé sur des hypothèses, de rendre illégaux le maintien de ce plan et, par voie de conséquence, le refus de l'abroger ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait devenu illégal en raison d'un changement de circonstances ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE SATOLAS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que doivent en conséquence être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qui tendent à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : la requête de l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE SATOLAS est rejetée.

Article 2 : la présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CONTRE L'EXTENSION ET LES NUISANCES DE L'AEROPORT DE SATOLAS et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324001
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LE BRUIT - AÉROPORTS - PLANS D'EXPOSITION AU BRUIT (ART - L - 147-3 DU CODE DE L'URBANISME) - 1) DEMANDE D'ABROGATION D'UN TEL PLAN ADRESSÉE AU MINISTRE - SILENCE GARDÉ PAR L'ADMINISTRATION - CONSÉQUENCE - NAISSANCE D'UNE DÉCISION IMPLICITE DES PRÉFETS AUTEURS DU PLAN - 2) ACTES SUSCEPTIBLES DE DEVENIR ILLÉGAUX EN RAISON D'UN CHANGEMENT DES CIRCONSTANCES DE FAIT - CONDITION - BOULEVERSEMENT DE CES CIRCONSTANCES [RJ1].

44-05-01 1) Demande d'abrogation d'un arrêté interpréfectoral portant approbation d'un plan d'exposition au bruit d'un aérodrome, adressée au ministre. L'autorité compétente pour abroger un acte administratif étant celle qui est compétente pour le prendre, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur cette demande doit être regardée comme émanant des préfets qui étaient compétents pour se prononcer sur cette demande.... ...2) Il ne ressort pas du dossier qu'entre la date d'approbation par arrêté du plan d'exposition au bruit et celle de la décision attaquée refusant de l'abroger, les circonstances de fait, et notamment les tendances observées du développement de l'activité aérienne sur lesquelles ont été construites les prévisions du plan litigieux, auraient connu des bouleversements, seuls susceptibles, eu égard à la nature d'un tel acte fondé sur des hypothèses, de rendre illégaux le maintien de ce plan et, par voie de conséquence, le refus de l'abroger.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AÉRIENS - AÉROPORTS - NUISANCES CAUSÉES AUX RIVERAINS - BRUIT - PLANS D'EXPOSITION AU BRUIT (ART - L - 147-3 DU CODE DE L'URBANISME) - 1) DEMANDE D'ABROGATION D'UN TEL PLAN ADRESSÉE AU MINISTRE - SILENCE GARDÉ PAR L'ADMINISTRATION - CONSÉQUENCE - NAISSANCE D'UNE DÉCISION IMPLICITE DES PRÉFETS AUTEURS DU PLAN - 2) ACTES SUSCEPTIBLES DE DEVENIR ILLÉGAUX EN RAISON D'UN CHANGEMENT DES CIRCONSTANCES DE FAIT - CONDITION - BOULEVERSEMENT DE CES CIRCONSTANCES [RJ1].

65-03-04-05 1) Demande d'abrogation d'un arrêté interpréfectoral portant approbation d'un plan d'exposition au bruit d'un aérodrome, adressée au ministre. L'autorité compétente pour abroger un acte administratif étant celle qui est compétente pour le prendre, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur cette demande doit être regardée comme émanant des préfets qui étaient compétents pour se prononcer sur cette demande.... ...2) Il ne ressort pas du dossier qu'entre la date d'approbation par arrêté du plan d'exposition au bruit et celle de la décision attaquée refusant de l'abroger, les circonstances de fait, et notamment les tendances observées du développement de l'activité aérienne sur lesquelles ont été construites les prévisions du plan litigieux, auraient connu des bouleversements, seuls susceptibles, eu égard à la nature d'un tel acte fondé sur des hypothèses, de rendre illégaux le maintien de ce plan et, par voie de conséquence, le refus de l'abroger.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL - RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 11 JUILLET 1985 SUR LES ONES DE BRUIT DES AÉRODROMES - PLANS D'EXPOSITION AU BRUIT (ART - L - 147-3 DU CODE DE L'URBANISME) - 1) DEMANDE D'ABROGATION D'UN TEL PLAN ADRESSÉE AU MINISTRE - SILENCE GARDÉ PAR L'ADMINISTRATION - CONSÉQUENCE - NAISSANCE D'UNE DÉCISION IMPLICITE DES PRÉFETS AUTEURS DU PLAN - 2) ACTES SUSCEPTIBLES DE DEVENIR ILLÉGAUX EN RAISON D'UN CHANGEMENT DES CIRCONSTANCES DE FAIT - CONDITION - BOULEVERSEMENT DE CES CIRCONSTANCES [RJ1].

68-001-01-02-02 1) Demande d'abrogation d'un arrêté interpréfectoral portant approbation d'un plan d'exposition au bruit d'un aérodrome, adressée au ministre. L'autorité compétente pour abroger un acte administratif étant celle qui est compétente pour le prendre, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur cette demande doit être regardée comme émanant des préfets qui étaient compétents pour se prononcer sur cette demande.... ...2) Il ne ressort pas du dossier qu'entre la date d'approbation par arrêté du plan d'exposition au bruit et celle de la décision attaquée refusant de l'abroger, les circonstances de fait, et notamment les tendances observées du développement de l'activité aérienne sur lesquelles ont été construites les prévisions du plan litigieux, auraient connu des bouleversements, seuls susceptibles, eu égard à la nature d'un tel acte fondé sur des hypothèses, de rendre illégaux le maintien de ce plan et, par voie de conséquence, le refus de l'abroger.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant des règlements intervenus en matière économique, Assemblée, 10 janvier 1964, Ministre de l'agriculture c/ Simonnet, n° 57946, p. 19.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 324001
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324001.20100416
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