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16/04/2010 | FRANCE | N°324275

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2010, 324275


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OPHLM DE PUTEAUX, dont le siège est 7 rue Chante Coq BP 44 à Puteaux Cedex (92802) ; l'OPHLM DE PUTEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1501,91 euros en réparation des préjudices subis en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui ac

corder le concours de la force publique pour l'exécution de la décis...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OPHLM DE PUTEAUX, dont le siège est 7 rue Chante Coq BP 44 à Puteaux Cedex (92802) ; l'OPHLM DE PUTEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1501,91 euros en réparation des préjudices subis en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice prononçant l'expulsion de M. et Mme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de l'OPHLM DE PUTEAUX,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de l'OPHLM DE PUTEAUX ;

Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que pour rejeter la demande de l'OPHLM DE PUTEAUX tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée à raison du refus opposé à sa demande de concours de la force publique pour expulser les occupants d'un logement dont cette société est propriétaire, le tribunal administratif de Versailles a relevé que si un commandement de quitter les lieux avait été délivré à l'occupante le 25 avril 1994, il ne résultait d'aucune pièce du dossier que ce commandement ait été notifié au préfet des Hauts de Seine deux mois avant la date de réquisition de la force publique ; que le tribunal, se fondant sur l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions selon lequel : Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, (...) qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. (...) Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (...) , en a déduit que la demande de concours de la force publique, présentée le 21 juillet 1994, ne pouvait recevoir de suite favorable et n'avait donc pu valablement saisir le préfet ; qu'en faisant ainsi application des dispositions de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 dans leur rédaction résultant de la loi du 29 juillet 1998, alors que celles ci n'étaient pas applicables à la date de la demande de concours et qu'à cette date aucun texte législatif ou réglementaire ne disposait que, faute de notification au préfet du commandement de quitter les lieux, le délai à l'expiration duquel l'expulsion pouvait légalement intervenir était suspendu, les juges du fond ont commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de leur jugement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'OPHLM DE PUTEAUX et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2008 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à l'OPHLM DE PUTEAUX une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OPHLM DE PUTEAUX et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324275
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 324275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324275.20100416
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