La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2010 | FRANCE | N°326553

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 16 avril 2010, 326553


Vu l'arrêt du 23 mars 2009, enregistré le 27 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE PRESTA SERVICES CUIR COLOR ;

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PRESTA SERVICES

CUIR COLOR, dont le siège est 3 rue de l'Artisanat à Gerstheim (6715...

Vu l'arrêt du 23 mars 2009, enregistré le 27 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE PRESTA SERVICES CUIR COLOR ;

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PRESTA SERVICES CUIR COLOR, dont le siège est 3 rue de l'Artisanat à Gerstheim (67150) ; la SOCIETE PRESTA SERVICES CUIR COLOR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une question préjudicielle par Mme Leila A sur l'invitation du conseil de prud'hommes de Mulhouse dans son jugement du 15 mai 2006, a déclaré que la décision du 3 mai 2005 de l'inspecteur du travail de la 5ème section du Haut-Rhin infirmant l'avis du médecin du travail du 17 mars 2005 déclarant Mme A inapte à son poste de travail pour raison de santé a produit ses effets rétroactivement à compter du 17 mars 2005 ;

2°) de déclarer que la décision du 3 mai 2005 ne s'est substituée à l'avis du médecin du travail que pour la période postérieure au 25 avril 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE PRESTA SERVICE CUIR COLOR,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de la SOCIETE PRESTA SERVICE CUIR COLOR ;

Considérant que, par jugement du 15 mai 2006, le conseil de prud'hommes de Mulhouse, saisi d'un litige opposant Mme Leila A à son ancien employeur, la SOCIETE PRESTA SERVICE CUIR COLOR, a sursis à statuer en invitant les parties à saisir la juridiction administrative afin qu'elle dise si la décision du 3 mai 2005, par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section du Haut-Rhin a infirmé l'avis du médecin du travail du 17 mars 2005 déclarant Mme A inapte à son poste de travail pour raison de santé, a eu une portée rétroactive ; que la SOCIETE PRESTA SERVICE CUIR COLOR relève appel du jugement du 24 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré que la décision en cause a produit ses effets, rétroactivement, à compter du 17 mars 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, devenu article L. 4624-1 de ce code : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude et que son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle cet avis a été émis ; que, par suite, la SOCIETE PRESTA SERVICE CUIR COLOR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré que la décision du 3 mai 2005, par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section du Haut-Rhin a infirmé l'avis du médecin du travail du 17 mars 2005 déclarant Mme A inapte à son poste de travail, avait produit effet à compter de la date de cet avis ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE PRESTA SERVICE CUIR COLOR et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE PRESTA SERVICE CUIR COLOR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PRESTA SERVICE CUIR COLOR, à Mme Leila A et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL - INSPECTION DU TRAVAIL - PROPOSITIONS FORMULÉES PAR LE MÉDECIN DU TRAVAIL CONCERNANT L'APTITUDE D'UN SALARIÉ - DÉSACCORD - COMPÉTENCE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL POUR SE PRONONCER DÉFINITIVEMENT SUR CETTE APTITUDE (ART - L - 4624-1 DU CODE DU TRAVAIL) [RJ1] - APPRÉCIATION RÉPUTÉE AVOIR ÉTÉ DONNÉE À LA DATE À LAQUELLE L'AVIS DU MÉDECIN DU TRAVAIL A ÉTÉ DONNÉ.

66-01-01-02 Il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail (anciennement l'article L. 241-10-1) qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude. Son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle cet avis a été émis.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - AUTRES MOTIFS - INAPTITUDE - MALADIE - PROPOSITIONS FORMULÉES PAR LE MÉDECIN DU TRAVAIL CONCERNANT L'APTITUDE D'UN SALARIÉ - DÉSACCORD - COMPÉTENCE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL POUR SE PRONONCER DÉFINITIVEMENT SUR CETTE APTITUDE (ART - L - 4624-1 DU CODE DU TRAVAIL) [RJ1] - APPRÉCIATION RÉPUTÉE AVOIR ÉTÉ DONNÉE À LA DATE À LAQUELLE L'AVIS DU MÉDECIN DU TRAVAIL A ÉTÉ DONNÉ.

66-07-01-04-035-02 Il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail (anciennement l'article L. 241-10-1) qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude. Son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle cet avis a été émis.


Références :

[RJ1]

Cf. Cass. soc., 8 avril 2004, Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres c/ Mme Toulat, n° 01-45.693, Bull. civ. V, n° 118.

Cf., quant à la nature de ce recours, 7 octobre 2009, Halimi, n° 319107, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation: CE, 16 avr. 2010, n° 326553
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/04/2010
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326553
Numéro NOR : CETATEXT000022155522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-16;326553 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award