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16/04/2010 | FRANCE | N°328691

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2010, 328691


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Agnès A, élisant domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Yaoun

dé de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la co...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Agnès A, élisant domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Yaoundé de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; qu'elles ne peuvent opposer un refus à une telle demande de visa que pour un motif d'ordre public et, notamment, en cas de fraude ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, pour confirmer le refus de visa opposé à Mme A par le consul général de France à Yaoundé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que l'acte de naissance présenté par l'intéressée n'était pas authentique en relevant que le centre d'état-civil de Manemenyi censé l'avoir dressé n'existe pas, Mme A soutient, sans être contredite, que ce centre existait au moment de sa naissance avant d'être supprimé au profit de celui de Biwong Bawe ; qu'ainsi, en retenant que l'acte de naissance produit par la requérante n'était pas authentique du seul fait qu'il avait été établi à Manemenyi, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de cette décision ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 16 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A contre la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Agnès A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328691
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 328691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328691.20100416
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