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16/04/2010 | FRANCE | N°329890

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2010, 329890


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhakim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 décembre 2007 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'in

tégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de prendre une ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhakim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 décembre 2007 du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical ;

Considérant que M. A a sollicité un visa de long séjour, le 24 avril 2007, en se prévalant d'un contrat de travail, visé par l'autorité administrative en application de l'article L. 341-2 du code du travail, correspondant à un poste de responsable d'un magasin en téléphonie mobile ; que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que son entrée en France soit refusée par l'autorité compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, pour un motif d'intérêt général ;

Considérant que, pour confirmer le refus de visa qui avait été opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que le requérant n'apportait pas la preuve d'une formation ni d'une expérience professionnelle en rapport avec l'emploi pour lequel il postulait ; que si M. A fait valoir qu'il justifie d'une expérience professionnelle de gérant d'une société d'import export intervenant dans le domaine de l'automobile, de la location vidéo et du prêt-à-porter pour laquelle il était régulièrement inscrit et déclaré auprès de la caisse nationale de sécurité sociale du Maroc et que la procédure d'introduction a été régulièrement instruite en considération du besoin de l'employeur d'une personne parlant l'arabe, il ressort des pièces du dossier que les différents documents qu'il produit au soutien de ses allégations ne sont pas de nature à établir la réalité de son expérience professionnelle en tant que responsable d'un magasin spécialisé en téléphonie mobile ; que dans ces circonstances, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant, pour le motif précité, de délivrer le visa sollicité par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur étranger ; que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhakim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329890
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 329890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329890.20100416
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