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16/04/2010 | FRANCE | N°330086

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2010, 330086


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Juvy Espinel A, représentée par M. Bernard B, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France à Manille (Philippines) en date du 7 avril 2009 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement

(CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Juvy Espinel A, représentée par M. Bernard B, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France à Manille (Philippines) en date du 7 avril 2009 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mlle A, la commission s'est fondée sur ce que la demanderesse ne justifiait pas de ressources suffisantes pour la durée de son séjour en France et son retour aux Philippines ainsi que sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : [...] c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, dont les ressources financières sont suffisantes, s'est engagé à prendre à sa charge le voyage et le séjour de Mlle A ; qu'ainsi, en estimant que Mlle A ne justifiait pas de ressources suffisantes pour financer un séjour de cinq semaines en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a également fondé sa décision de rejet sur l'existence d'un risque de détournement par la requérante de l'objet du visa à des fins migratoires ; que la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'intéressée, qui, à 40 ans, se déclare étudiante, est sans attache matrimoniale dans son pays et sans situation professionnelle, pouvait avoir pour projet de s'installer durablement en France ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, sa requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Juvy Espinel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330086
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 330086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330086.20100416
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