Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 octobre 2008 du consul général de France à Marrakech lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;
Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage n'a pas été contesté devant l'autorité judiciaire ou dont la validité a été reconnue par celle-ci, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener en France une vie familiale normale, sauf motif d'ordre public ; que pour y faire obstacle, il incombe à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;
Considérant, en l'espèce, que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire fait valoir, sans être contredit, que Mme B, qui est de nationalité française et qui a épousé M. A le 2 août 2008 à Arles, a déclaré le 29 septembre 2008 au commissariat de police d'Arles qu'elle avait rencontré M. A en janvier 2007, qu'ils s'étaient mariés parce qu'il n'avait pas de document pour vivre sur le territoire français, que, s'étant auparavant déjà mariée à deux reprises, ses maris l'avaient quittée après avoir obtenu un titre de séjour et qu'elle ne connaissait que peu de détails sur la vie personnelle de M. A ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement confirmer le refus de délivrance à M. A du visa de long séjour qu'il sollicitait et n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision de refus a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.