La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2010 | FRANCE | N°331312

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2010, 331312


Vu le pourvoi, enregistré le 28 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DU COMMERCE DE L'ARTISANAT, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU TOURISME, DES SERVICES ET DE LA CONSOMMATION ; le SECRETAIRE D'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 août 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de Mlle Gwenaëlle A, suspendu l'exécution de la décision du 3 juille

t 2009 du préfet des Alpes de Haute-Provence refusant le classement...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DU COMMERCE DE L'ARTISANAT, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU TOURISME, DES SERVICES ET DE LA CONSOMMATION ; le SECRETAIRE D'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 août 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de Mlle Gwenaëlle A, suspendu l'exécution de la décision du 3 juillet 2009 du préfet des Alpes de Haute-Provence refusant le classement du camping Le Poney Club situé sur la commune de Sainte-Croix-du-Verdon en catégorie 2 étoiles ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blondel, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de Mlle A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension de la décision du 3 juillet 2009 par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence a rejeté la demande de classement du camping Le Poney Club , situé sur le territoire de la commune de Sainte-Croix du Verdon, présentée par Mlle A, a invité celle-ci à respecter les termes de l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2006 ayant retiré le classement du camping et à déposer une nouvelle demande de classement lorsque les installations satisferaient à l'ensemble des normes réglementaires ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que, pour admettre que la condition tenant à l'urgence à suspendre était satisfaite, le juge des référés s'est fondé sur les seules conséquences résultant de la fermeture, pour l'exploitante du camping au début de la période estivale, sans examiner les conséquences qu'une suspension était susceptible de comporter pour la sécurité et les conditions sanitaires d'accueil des usagers du camping invoquées en défense par le préfet ; que le juge a, par suite, insuffisamment motivé son ordonnance dont il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mlle A ;

Considérant que le classement en camping deux étoiles du Poney Club a été retiré à cette exploitation par un arrêté préfectoral du 10 juillet 2006, après avis de la commission départementale de l'action touristique en raison de graves manquements aux normes d'hygiène et de sécurité et à l'entretien de l'établissement ; que, nonobstant ce retrait, Mlle A a continué à exploiter le camping et y a aménagé des hébergements locatifs et réalisé des installations sans déclarations ou autorisations préalables et a déposé une nouvelle demande de classement en avril 2009 qui a fait l'objet, après une visite sur le terrain le 30 avril 2009, d'un avis défavorable de la commission départementale de l'action touristique ; qu'au vu de ces circonstances et de la situation d'infraction répétée à la réglementation dans laquelle Mlle A s'est elle même placée, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie la suspension de la décision du 3 juillet 2009 du préfet des Alpes de Haute-Provence rejetant la demande de classement du camping Le Poney Club et lui enjoignant de fermer son établissement dans l'attente de la réponse à une nouvelle demande satisfaisant aux conditions exigées, quand bien même la requérante fait valoir qu'elle s'est endettée pour moderniser son camping et fait état de procès-verbaux qui attesteraient de la mise aux normes de celui-ci ; que, par suite, la demande de suspension doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 12 août 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mlle A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DU COMMERCE DE L'ARTISANAT, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU TOURISME, DES SERVICES ET DE LA CONSOMMATION et à Mlle Gwenaëlle A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331312
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 331312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331312.20100416
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award