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16/04/2010 | FRANCE | N°332299

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2010, 332299


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;



Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2007 fixant la...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Centre national de la fonction publique territoriale ;

Considérant que l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux précise : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2°) Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Chacun des concours (...) comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : ingénierie, gestion technique et architecture ; infrastructures et réseaux ; prévention et gestion des risques ; urbanisme, aménagement et paysages ; informatique et systèmes d'information ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale instituée par l'article 15 du même décret procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétées par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder ;

Considérant, d'une part, qu'en estimant que le diplôme de master à finalité professionnelle dans le domaine sciences, technologies, santé, mention aménagement, développement, environnement, spécialité environnement et aménagement délivré par l'université de Brest en 2006, dont se prévaut M. A, ne sanctionnait pas une formation à caractère scientifique ou technique, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a exactement qualifié ce diplôme ; que, d'autre part, si M. A soutient que l'expérience professionnelle qu'il a acquise dans le bureau d'études qui l'emploie depuis avril 2007, où il réalise des expertises environnementales et élabore des études d'impacts, lui donne les compétences requises pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, il ressort des pièces du dossier que ces fonctions ne peuvent être considérées comme présentant un caractère majoritairement scientifique ou technique ; que, dès lors, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas d'une expérience professionnelle permettant de compenser l'écart entre ses diplômes et ceux qui sont requis pour se présenter au concours d'ingénieur territorial, la commission, qui a examiné l'ensemble du parcours de formation et professionnel de l'intéressé, n'a pas fait une inexacte application des dispositions des décrets des 8 août 1990 et 13 février 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332299
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 332299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332299.20100416
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