La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2010 | FRANCE | N°332343

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2010, 332343


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jonathan A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 juillet 2009 par laquelle la directrice générale adjointe du Centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa candidature à la session 2009 du concours national d'ingénieur en chef territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ;

Vu le décret n° 90-1

26 du 9 février 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le décret n° 20...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jonathan A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 juillet 2009 par laquelle la directrice générale adjointe du Centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa candidature à la session 2009 du concours national d'ingénieur en chef territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que la décision du 22 juillet 2009 par laquelle la directrice générale adjointe du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a rejeté la candidature de M. A à la session 2009 du concours externe d'ingénieur en chef territorial, faute d'avoir justifié de l'un des diplômes réglementaires ouvrant droit à l'accès aux épreuves ou d'une décision favorable de la commission d'équivalence de diplômes du Centre instituée par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, qui n'a pas été prise par un organisme collégial à compétence nationale, ne se rattache à aucune des catégories des décisions relevant de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'en application des dispositions de l'article R. 312-1 du même code, le jugement des conclusions présentées par M. A relève de la compétence du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jonathan A, au Centre national de la fonction publique territoriale et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332343
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 332343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332343.20100416
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award