Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jonathan A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 juillet 2009 par laquelle la directrice générale adjointe du Centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa candidature à la session 2009 du concours national d'ingénieur en chef territorial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;
Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;
Considérant que la décision du 22 juillet 2009 par laquelle la directrice générale adjointe du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a rejeté la candidature de M. A à la session 2009 du concours externe d'ingénieur en chef territorial, faute d'avoir justifié de l'un des diplômes réglementaires ouvrant droit à l'accès aux épreuves ou d'une décision favorable de la commission d'équivalence de diplômes du Centre instituée par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, qui n'a pas été prise par un organisme collégial à compétence nationale, ne se rattache à aucune des catégories des décisions relevant de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'en application des dispositions de l'article R. 312-1 du même code, le jugement des conclusions présentées par M. A relève de la compétence du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jonathan A, au Centre national de la fonction publique territoriale et au président du tribunal administratif de Paris.