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16/04/2010 | FRANCE | N°337157

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 avril 2010, 337157


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 2010, présentée par M. M'hamed A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 novembre 2009 du consul général de France à Rabat (Maroc), lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Rabat de lui dé

livrer le visa de long séjour ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consul gé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 2010, présentée par M. M'hamed A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 novembre 2009 du consul général de France à Rabat (Maroc), lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Rabat de lui délivrer le visa de long séjour ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consul général de France à Rabat de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

il soutient que l'urgence est caractérisée compte tenu de la durée de la séparation et dès lors que M. et Mme A désirent fonder une famille ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle est insuffisamment motivée ; qu'aucun élément ne permet de démontrer que la présence en France de M. A constitue une menace pour l'ordre public ; que des pièces établissent la réalité et la sincérité de l'intention matrimoniale ; qu'ainsi, la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté le 11 janvier 2010 par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés ne peut enjoindre à l'administration de procéder à la délivrance du visa sollicité ; qu'il n'existe pas de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, le moyen tiré de ce que la décision consulaire est insuffisamment motivée est inopérant ; que M. A, agissant sous une fausse identité a commis plusieurs infractions sur le territoire français ; qu'il n'est pas établi que M. et Mme A entretiennent des relations depuis le retour de M. A au Maroc ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que M. et Mme A ne justifient pas d'un préjudice grave et immédiat résultant de leur situation personnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 13 avril 2010 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- Mme Emilie B épouse C ;

- Mme Pratina B ;

- les représentants du ministère de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'en cours d'instance devant le juge des référés, une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A est intervenue le 12 mars 2010 ; que ses conclusions à fin de suspension doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 2 novembre 2009 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, M. A fait valoir que la décision initiale de refus de visa prise par le consul général de France à Rabat est insuffisamment motivée, que sa présence en France ne constituerait pas une menace à l'ordre public, que l'intention matrimoniale de M. et Mme A est réelle et sincère, que les époux désirent former une famille et que M. A dispose d'attaches familiales et sociales en France ; qu'aucun de ces moyens ne paraît de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées en conséquence ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'hamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 337157
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 337157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337157.20100416
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