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16/04/2010 | FRANCE | N°337267

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 avril 2010, 337267


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 2010, présentée par Mme Grâce Benie A épouse B, élisant domicile ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 mars 2009 de l'ambassadeur de France au Congo, refusant un visa de long s

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 2010, présentée par Mme Grâce Benie A épouse B, élisant domicile ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 mars 2009 de l'ambassadeur de France au Congo, refusant un visa de long séjour à Mme A et à l'enfant Jude Exaucé C, en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Congo de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée compte tenu de la séparation familiale ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas communiqué, dans le délai imparti, les motifs de la décision de refus ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que la réalité du mariage de M. et Mme B et du lien de filiation avec l'enfant Jude Exaucé C est établie ; que la décision contestée est entachée d'une inexactitude matérielle et d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les actes d'état civil ne revêtent pas un caractère frauduleux ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le lien matrimonial et que le lien de filiation sont établis ; que les indications portées sur les actes d'état civil étant concordantes et corroborées par le passeport de la requérante, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la copie du recours présenté par Mme A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il admet que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de droit en ne communiquant pas expressément les motifs de refus à Mme A dans le délai imparti d'un mois ; il soutient, en revanche, que la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la circonstance que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a établi des actes d'état civil ne s'oppose pas à ce que les autorités consulaires vérifient l'authenticité des actes produits à l'appui des demandes de visa ; que la décision contestée n'est entachée ni d'inexactitude matérielle, ni d'erreur de qualification juridique, ni d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'acte produit par la requérante n'est pas conforme à la législation congolaise relative à l'état civil et que la requérante ne produit pas d'élément permettant de confirmer les données contenues dans les documents d'état civil et d'établir que Mme A et M. C-Poungui maintiennent des relations ; que la décision contestée n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que les actes produits sont apocryphes et que l'existence de relations régulières de Mme A avec M. C-Poungui n'est pas établie ; que le lien de filiation avec l'enfant Jude Exaucé C n'étant pas davantage établi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; que le lien matrimonial et le maintien de relations n'étant pas établi, l'urgence n'est pas caractérisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 12 mars 2010 à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Uzan Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A;

- M. C-Poungui ;

- M. Tchiakpe, représentant de Mme A

- Le représentant du ministère de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 7° Personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 314-11 ; que le 8° de l'article L. 314-11 mentionne l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ainsi que son conjoint et ses enfants ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. C-Poungui a été admis au statut de réfugié par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 26 avril 2007 ; que les visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié ont été refusés à Mme Grâce Beni A et M. Jude Exaucé C par décision de l'ambassadeur de France au Congo en date du 5 mars 2009 ; qu'il est demandé la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 30 avril 2009, a rejeté le recours formé contre cette décision ; que Mme A a demandé à la commission de recours, par une lettre reçue le 17 août 2009, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux, de lui faire connaître les motifs de ce refus ; qu'il n'est pas contesté que la commission de recours n'a pas répondu à cette demande de motivation dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision dont la suspension est demandée serait illégale pour ce motif est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'au surplus, en l'état de l'instruction, si des incertitudes subsistent quant à l'acte de naissance reconstitué de Mme A, les pièces du dossier et les éléments apportés lors de l'audience montrent l'existence de des liens réguliers entre M. C-Poungui, d'une part, Mme A et l'enfant Jude Exaucé C, d'autre part ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la durée de la séparation entre Mme A, l'enfant Jude Exaucé C d'avec M. C-Poungui, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus de visa opposé à Mme A et M. C-Poungui est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer les demandes de visas de Mme A et M. C-Poungui dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Grâce Benie A, épouse B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Grâce Benie A, épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 337267
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 337267
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337267.20100416
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