Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yao A , demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a déclaré irrecevable son recours dirigé contre la décision implicite du consul de France à Lomé (Togo) refusant un visa d'entrée en France à sa compagne Amivi Clémentine B et à son fils Abenou Kevin C ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visas ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle ne relève pas de sa compétence ;
Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ; qu'en vertu de l'article 55 du décret du 22 février 2010, les dispositions de cet article sont applicables aux requêtes introduites à compter du 1er avril 2010 ; que la requête de M. A tend à la suspension de l'exécution de la décision du 26 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a déclaré irrecevable son recours dirigé contre la décision implicite du consul de France à Lomé refusant à Mme B et son fils Kevin C un visa d'entrée en France ; que la requête tendant à l'annulation de cette décision a enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 2010 ; qu'il résulte de ce qui précède que cette requête ne peut être rattachée à aucun litige dont il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître en premier ressort ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Yao A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yao A .
Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.