Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 2010, présentée par LE COMITE DE QUARTIER JEAN MOULIN demeurant ..., représenté par son président en exercice et Mme Agnès A épouse B, demeurant ... ; LE COMITE DE QUARTIER JEAN MOULIN et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat:
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret à caractère réglementaire du 14 août 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une voie ferrée nouvelle de raccordement de la ligne d'Alès (ligne Saint-Germain-des-Fossés Nîmes) à la ligne Tarascon-Sète et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Nîmes, dans le département du Gard ;
2°) d'ordonner la suspension du décret du 23 août 2001 prorogeant les effets de la déclaration par décret du 14 août 1996 du caractère d'utilité publique et urgents des travaux de construction d'une voie ferrée nouvelle de raccordement de la ligne d'Alès (ligne Saint-Germain-des-Fossés Nîmes) à la ligne Tarascon-Sète ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que le Conseil d'Etat est compétent ; que la requête est recevable ; que l'urgence est établie dès lors que le début des travaux est imminent ; que les décisions attaquées portent atteinte à l'environnement, à la sécurité et à la salubrité publique ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision ; qu'en effet, d'une part, elles méconnaissent les dispositions des articles R. 11-3, R. 122-3 et R. 122-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en raison de l'absence d'étude d'impact préalable sur les risques hydrauliques et géologiques, de l'absence de descriptif des infrastructures ferroviaires, de l'absence de justificatif de l'intérêt fonctionnel du projet et des insuffisances sur la réalité du trafic ferroviaire ; que, d'autre part, le projet contesté est dépourvu d'utilité publique ; qu'en outre, le coût du projet a considérablement augmenté ce qui aurait du conduire à l'adoption d'une nouvelle déclaration d'utilité publique avant toute approbation des travaux par les autorités administratives compétentes ; qu'enfin, il est établi que des changements se sont produits tant dans les circonstances de faits que dans les circonstances de droit du projet, rendant illégaux les décrets attaqués ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par les requérants ;
Vu les décrets attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;
Considérant que, le 1er avril 2010, LE COMITE DE QUARTIER JEAN BOUIN et Mme B ont, d'une part, présenté des conclusions à fin de suspension du décret du 14 août 1996 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une voie ferrée nouvelle de raccordement de la ligne d'Alès à la ligne Tarascon-Sète et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Nîmes, dans le département du Gard, ainsi que du décret du 23 août 2001 prorogeant les effets du décret du 14 août 1996 et, d'autre part, présenté un recours à fin d'annulation de ces mêmes décrets ; que ces décrets ont été publiés respectivement le 25 août 1996 et le 24 août 2001 au Journal officiel de la République française ; qu'ainsi, en l'état du dossier soumis au juge des référés, les conclusions à fin d'annulation paraissent entachées de tardiveté ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que LE COMITE DE QUARTIER JEAN BOUIN et Mme B ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution des décrets susvisés ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du COMITE DE QUARTIER JEAN MOULIN et de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au COMITE DE QUARTIER JEAN MOULIN, à Mme Agnès A épouse B.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.