Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 2010, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de se prononcer sur une requête formulée auprès du juge des référés du tribunal administratif de Polynésie française et sur laquelle celui-ci n'aurait pas statué ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire distinct, enregistré le 8 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel M. A demande au juge des référés de transmettre au Conseil constitutionnel, en application de l'article 61-1 de la Constitution, la question prioritaire de constitutionnalité qu'il soulève au sujet des lois organiques du 27 février 2004 et du 7 décembre 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. A ne fait état d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui résulterait d'une décision ou d'un agissement d'une autorité administrative dont il appartiendrait au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort ; que sa requête ne peut en conséquence qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du Code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.