Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2010, présentée par M. Hamid A demeurant ..., M. Semch-Eddine B demeurant ... et M. Rabah C demeurant ... ; MM. A, B et C demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de saisir sans délai le parquet de Paris afin de mettre en oeuvre l'action publique et d'ouvrir le cas échéant des informations judiciaires concernant les faits relatés dans leur demande du 22 février 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que le droit à l'honneur est une liberté fondamentale ; qu'en ne saisissant pas le parquet de Paris, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ce droit et a méconnu les dispositions de l'article 5 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; que l'urgence est caractérisée, dès lors que la prescription sera acquise les 14 avril 2010 et 3 mai 2010 pour les faits commis respectivement les 14 janvier 2010 et 3 avril 2010, dont le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a été saisi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
Considérant que le refus contesté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés de saisir le parquet de Paris des faits portés à sa connaissance par les requérants n'a, en tout état de cause, et eu égard notamment au principe d'opportunité des poursuites, pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il est en conséquence manifeste que la requête de MM. A, B et C ne peut être accueillie ; qu'il y a lieu, en conséquence, de la rejeter, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A, M. B et M. MEHENAOUI est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hamid A, M. Semch-Eddine B et M. Rabah C.
Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.