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16/04/2010 | FRANCE | N°338603

France | France, Conseil d'État, 16 avril 2010, 338603


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 2010, présentée par M. David A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un dossier de réexamen de demande d'asile et de le transmettre à l'Office français de protection des

réfugiés et apatrides (OFPRA), sous astreinte de 5 000 euros par heure de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 2010, présentée par M. David A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un dossier de réexamen de demande d'asile et de le transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sous astreinte de 5 000 euros par heure de retard ;

2°) de faire droit aux conclusions qu'il a présentées en première instance ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'ordonnance attaquée méconnaît les dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives au droit d'asile ; que la mise à exécution de la décision d'éloignement méconnaîtrait les stipulations des articles 3, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'attitude du préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision d'éloignement peut être exécutée à tout moment ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 4° de l'article L. 741-4 de ce code permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque la demande présentée constitue une fraude délibérée ou un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée que dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de première instance que M. A avait été condamnée sous une autre identité à une peine de 10 mois d'emprisonnement assortie de trois ans d'interdiction du territoire français ; que le préfet n'a, dans ces conditions, pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser l'admission au séjour ; que le juge des référés de première instance, qui n'a pas commis d'erreur de droit en s'interrogeant sur les conséquences de sa décision au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a en conséquence rejeté à bon droit sa requête pour ce motif ; qu'il est ainsi manifeste que l'appel de M. GUABARAEV ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. David A.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 338603
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 338603
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338603.20100416
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