La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2010 | FRANCE | N°338627

France | France, Conseil d'État, 16 avril 2010, 338627


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de suspendre l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre en date du 1er septembre 2009 ;

2°) d'e

njoindre au préfet de police de suspendre la mise à exécution de l'arrêté d'expu...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de suspendre l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre en date du 1er septembre 2009 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de suspendre la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion en date du 1er septembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve en rétention administrative et que la décision d'éloignement peut être exécutée à tout moment ; que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à une vie familiale normale, celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, protégeant l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, a été condamné, le 7 mars 2008, à cinq années d'emprisonnement, dont trois avec sursis et mise à l'épreuve, pour des faits de viol ; que s'il est constant qu'il réside en France depuis 2005 et qu'il est le père de deux enfants français mineurs résidant en France, il n'établit pas avoir contribué effectivement à leur éducation ou à leur entretien dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, eu égard à la gravité des faits relevés à son encontre, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif du Paris a jugé que l'arrêté d'expulsion n'a, dans ces conditions, pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparaît manifeste que les moyens soulevés par M. A à l'encontre de l'ordonnance du 12 avril 2010 ne sont pas fondés ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement de l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 338627
Date de la décision : 16/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2010, n° 338627
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338627.20100416
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award