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20/04/2010 | FRANCE | N°328501

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 avril 2010, 328501


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant d'une part à la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2009 par laquelle le président de la chambre d'agriculture du Finistère a p

rononcé sa révocation, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préside...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant d'une part à la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2009 par laquelle le président de la chambre d'agriculture du Finistère a prononcé sa révocation, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au président de la chambre d'agriculture du Finistère de le réintégrer dans ses fonctions de directeur général, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui verser son traitement avec effet rétroactif à compter du 3 avril 2009 en remettant à sa disposition les moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions ;

2°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture du Finistère la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de la chambre d'agriculture du Finistère,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. A et à Me Foussard, avocat de la chambre d'agriculture du Finistère,

Considérant que M. A demande l'annulation de l'ordonnance du 18 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2009 par laquelle le président de la chambre d'agriculture du Finistère a prononcé sa révocation ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application (...) ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a analysé, dans les visas de son ordonnance, l'ensemble des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa requête ; que par suite en relevant , dans les motifs de sa décision, qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens susvisés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 2 avril 2009 , le juge des référés a suffisamment motivé le rejet de la demande du requérant ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le secret du délibéré aurait été méconnu au cours de la procédure de révocation de M. A est nouveau en cassation ; que, n'étant pas d'ordre public, il est, en tout état de cause, irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu'au soutien de sa demande de suspension devant le juge des référés du tribunal administratif, M. A soutenait que l'avis de la commission nationale paritaire était irrégulier au motif que le représentant de la chambre d'agriculture du Finistère devant cette commission ne disposait pas d'un mandat régulier, que le défaut de publication de la liste des membres de la commission constituait une méconnaissance du principe d'impartialité et que la commission n'avait pas exercé sa compétence lors de la séance du 18 février 2009 en rendant un avis partagé sur la révocation sans entendre se prononcer ni sur une éventuelle indemnité, ni sur un délai de préavis ; que si la chambre d'agriculture avait saisi la commission paritaire nationale en faisant état de harcèlement , ce terme n'avait pas été repris dans la lettre du 25 novembre 2008 que lui a adressée le président de la chambre d'agriculture, en méconnaissance de son droit à un procès équitable ; que les circonstances qu'il n'ait pas reçu communication de l'intégralité de son dossier, qu'il n'ait pas pu être assisté d'un membre du syndicat des directeurs de chambre d'agriculture lors de son entretien préalable du 11 juillet 2008 et que le président de la chambre d'agriculture lui ait adressé des informations erronées sur sa situation dans un courrier du 24 mars 2009 ont conduit à méconnaître les principes généraux de respect des droits de la défense et du contradictoire ; que la décision litigieuse n'était pas motivée, en méconnaissance des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est sans dénaturation que le juge des référés du tribunal administratif a estimé qu'aucun de ces moyens n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de révocation du 2 avril 2009 ; qu'il n'a, ce faisant, pas non plus commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre d'agriculture du Finistère, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement à la chambre d'agriculture du Finistère de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre d'agriculture du Finistère tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Luc A et à la chambre d'agriculture du Finistère.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 avr. 2010, n° 328501
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : LE PRADO ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328501
Numéro NOR : CETATEXT000022155555 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-20;328501 ?
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