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22/04/2010 | FRANCE | N°337627

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 avril 2010, 337627


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme à responsabilité limitée PIXPLANETE dont le siège est 21 rue du Renard à Paris (75004), représentée par son gérant en exercice ; la SARL PIXPLANETE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2010 par laquelle la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) a décidé de

classer sans suite la demande d'inscription de la société exposante sur la l...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme à responsabilité limitée PIXPLANETE dont le siège est 21 rue du Renard à Paris (75004), représentée par son gérant en exercice ; la SARL PIXPLANETE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2010 par laquelle la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) a décidé de classer sans suite la demande d'inscription de la société exposante sur la liste des agences de presse au sens de l'ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée ;

2°) d'ordonner à la Commission paritaire des publications et agences de presse d'exécuter la décision du Conseil d'Etat en date du 8 juillet 2009 et, le cas échéant, de demander au ministre l'inscription provisoire de la société PIXPLANETE sur la liste des agences de presse ;

3°) d'enjoindre à la Commission paritaire des publications et agences de presse de statuer sur le cas de PIXPLANETE dans un délai d'un mois sur la base des éléments déjà en sa possession et actualisés par les éléments communiqués tout au long de l'instruction du Conseil d'Etat lors des précédentes procédures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la Commission paritaire des publications et agences de presse le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la CPPAP n'a pas tenu compte de la décision rendue par le Conseil d'Etat et a considéré le réexamen de son dossier comme une première inscription ; que le comportement et les décisions de la CPPAP sont contraires à l'esprit de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que l'urgence est constituée dans la mesure où la décision contestée l'empêche d'exercer son activité ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par la société PIXPLANETE ;

Vu, enregistré le 15 avril 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de la culture et de la communication qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'y a pas urgence dès lors que la société requérante ne fait état d'aucun élément d'aggravation de sa situation directement liée à la perte de ce statut affectant son équilibre économique et financier susceptible d'entraîner à court terme la cessation de son activité ; qu'elle a fait obstacle à un traitement rapide de la procédure de réexamen en ne répondant pas aux sollicitations de la CPPAP ; que la procédure de réexamen ouverte par la CCPAP en date du 7 août 2009 correspond à une procédure normale d'examen des demandes d'inscription qu'il s'agisse d'une première demande ou d'une demande de renouvellement ; que la CCPAP ne disposait pas de données actualisées sur l'activité de la société PIXPLANETE pour se prononcer en toute connaissance de cause sur sa demande d'inscription ; que, dès lors, sans méconnaître la chose jugée, la CCPAP était fondée à classer cette demande sans suite ;

Vu, enregistré le 20 avril 2010, le mémoire en réplique présenté par la SARL PIXPLANETE qui conclut aux mêmes fins et soutient les même moyens ; elle soutient en outre qu'elle a bien contacté la CPPAP et a informé le secrétaire général de son accord pour une nouvelle enquête à la condition que les enquêteurs ne soient pas les mêmes au précédent litige et que les éléments d'informations la concernant n'avaient pas à être de nouveau communiqués dans la mesure où ils étaient déjà à disposition des enquêteurs qui devaient se rendre dans ses locaux ; qu'elle a bien apporté tous les éléments démontrant qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée dans la mesure où elle a subi une baisse de son chiffre d'affaires et que, par cette perte d'activité, elle a atteint son seuil de rentabilité ; que, dès lors, la demande est recevable sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le procès-verbal de l'audience du mardi 20 avril à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me BOUZIDI, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société requérante ;

- Le représentant de la société PIXPLANETE ;

- Les représentantes du ministre de la culture et de la communication et de la Commission paritaire des publications et agences de presse ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse : Sont considérés comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques, des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures. ;

Considérant que par décision du 8 juillet 2009, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 21 février 2008 par laquelle la Commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de proposer l'inscription de la SARL PIXPLANETE sur la liste des agences de presse et enjoint à la commission de réexaminer la demande d'inscription de la SARL PIXPLANETE ; que, conformément à cette décision qui écartait le motif opposé par la commission tiré de ce que la SARL commercialisait des photographies produites par d'autres agences de presse et n'assurait pas directement la maîtrise éditoriale des éléments d'information fournis à ses clients, le Conseil d'Etat a jugé que le travail éditorial de sélection, d'organisation et de présentation des photographies constitue une activité éditoriale ; que dans sa décision du 1er février 2010 dont la suspension est demandée, la commission a classé sans suite, c'est-à-dire constaté l'impossibilité de statuer en l'état et à titre définitif sur la demande de la SARL PIXPLANETE, non plus pour le motif censuré par le Conseil d'Etat mais au nouveau motif que la société n'établissait pas, du fait de son refus de communiquer les éléments comptables actualisés demandés par lettres des 7 août et 19 novembre 2009 qu'elle tirait ses principales ressources de la fourniture de photos à des journaux et périodiques ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de la chose jugée et de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant toutefois qu'il résulte des échanges au cours de l'audience publique que si la SARL PIXPLANETE communique dans les prochains jours les documents comptables demandés de nature à établir que la grande majorité de ses clients sont des journaux et périodiques , la Commission paritaire des publications et agences de presse examinera, dans le respect du principe général d'impartialité qui vaut pour toute autorité administrative, sa demande avant l'été, à la lumière, d'une part, de la décision du Conseil d'Etat précitée du 8 juillet 2009 ayant statué sur la nature de l'activité éditoriale de la SARL et, d'autre part, de ces documents de nature à établir que la seconde condition tirée de l'appartenance des clients à la presse est bien remplie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que la requête de la SARL PIXPLANETE doit être rejetée y compris ses conclusions d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SARL PIXPLANETE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL PIXPLANETE, au ministre de la culture et de la communication et à la Commission paritaire des publications et agences de presse.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 337627
Date de la décision : 22/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2010, n° 337627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337627.20100422
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