Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2006 de la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables le déclarant coupable de manquements aux articles 22 et 23 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, pour la période postérieure à la loi d'amnistie du 6 août 2002 et prononçant à son encontre une suspension d'une durée d'un an assortie du sursis ;
2°) de mettre à la charge de M. Eric B le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables ;
Considérant que sur la plainte de M. B, la chambre régionale de discipline des experts-comptables de Marseille a, par décision du 28 novembre 2005, prononcé à l'encontre de M. A une sanction disciplinaire de suspension d'une durée de six mois ; que statuant sur les appels de M. B et de M. A, la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a, par une décision du 5 décembre 2006, confirmé que les faits reprochés à M. A étaient constitutifs d'une faute disciplinaire, mais, après avoir jugé que seuls les faits postérieurs à la loi d'amnistie du 6 août 2002 étaient susceptibles d'être pris en compte, a substitué à la sanction précédente celle de suspension d'une durée d'un an assortie du sursis ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que dans ses écritures d'appel, M. A a soulevé un moyen tiré de ce que la décision de la chambre régionale de discipline des experts-comptables de Marseille était irrégulière à raison d'un défaut d'impartialité de cette instance ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la décision de la chambre nationale de discipline ne répond pas à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que par suite le requérant est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de M. B la somme que demande M. A à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 5 décembre 2006 de la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre nationale de discipline du Conseil de l'Ordre des experts-comptables.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A, à M. Eric B, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables.