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23/04/2010 | FRANCE | N°304507

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 avril 2010, 304507


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2006 de la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables le déclarant coupable de manquements aux articles 22 et 23 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, pour la période postérieure à la loi d'amnistie du 6 août 2002 et prononçant à son encontre une suspension d'un

e durée d'un an assortie du sursis ;

2°) de mettre à la charge de M. E...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2006 de la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables le déclarant coupable de manquements aux articles 22 et 23 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, pour la période postérieure à la loi d'amnistie du 6 août 2002 et prononçant à son encontre une suspension d'une durée d'un an assortie du sursis ;

2°) de mettre à la charge de M. Eric B le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables ;

Considérant que sur la plainte de M. B, la chambre régionale de discipline des experts-comptables de Marseille a, par décision du 28 novembre 2005, prononcé à l'encontre de M. A une sanction disciplinaire de suspension d'une durée de six mois ; que statuant sur les appels de M. B et de M. A, la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a, par une décision du 5 décembre 2006, confirmé que les faits reprochés à M. A étaient constitutifs d'une faute disciplinaire, mais, après avoir jugé que seuls les faits postérieurs à la loi d'amnistie du 6 août 2002 étaient susceptibles d'être pris en compte, a substitué à la sanction précédente celle de suspension d'une durée d'un an assortie du sursis ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que dans ses écritures d'appel, M. A a soulevé un moyen tiré de ce que la décision de la chambre régionale de discipline des experts-comptables de Marseille était irrégulière à raison d'un défaut d'impartialité de cette instance ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la décision de la chambre nationale de discipline ne répond pas à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que par suite le requérant est fondé à demander l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de M. B la somme que demande M. A à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 5 décembre 2006 de la chambre nationale de discipline de l'Ordre des experts-comptables est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre nationale de discipline du Conseil de l'Ordre des experts-comptables.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A, à M. Eric B, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304507
Date de la décision : 23/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2010, n° 304507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:304507.20100423
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