Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 5 novembre 2007, 5 février et 4 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE POMAYROLS, dont le siège est Mairie de Pomayrols à Pomayrols (12130) ; l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE POMAYROLS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours du ministre de l'écologie et du développement durable tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation du jugement du 12 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 24 avril 2001 par lesquels le préfet de l'Aveyron a respectivement agréé l'Association communale de chasse agréée de Pomayrols, modifié la domiciliation de M. Raymond C et agréé une réserve de chasse et de faune sauvage sur les terrains d'une contenance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pomayrols et de la société de chasse de Naves d'Aubrac le versement, chacune, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le versement, au même titre, de 500 euros chacun par M. Rémi G, M. Raymond C, M. Louis E, M. Joseph H, M. Joseph O, M. Francis P, M. Sylvain Q, M. Joseph Q, M. Aimé A, M. Jean A, M. Fernand D, M. Jean-Paul N, M. Thierry J, M. Jean-Marie H, Mme Marie-Louise M, M. Gérard H, Mme Marie-Louise R, M. Joseph K, M. Paul H, M. Auguste G et M. Joseph S;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE POMAYROLS,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE POMAYROLS ;
Considérant que la voie du recours en cassation n'est ouverte, en vertu des règles générales de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de parties dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée ; que lorsqu'un tiers saisit un tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation d'une autorisation administrative individuelle, le tribunal doit, lorsqu'il instruit l'affaire, appeler dans l'instance la personne qui a délivré l'autorisation attaquée ainsi que le bénéficiaire de celle-ci ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, cette communication confère à ces personnes la qualité de parties en défense qui les rend recevables à faire appel du jugement annulant l'autorisation, alors même qu'elles n'auraient produit aucune défense en première instance ; que lorsque l'une d'elles fait seule régulièrement appel dans le délai, le juge d'appel peut communiquer pour observations cet appel aux autres parties au litige en première instance, au nombre desquelles figure la personne défenderesse en première instance qui s'est abstenue de faire appel ; que cette communication ne confère toutefois pas à celle-ci la qualité de partie à l'instance d'appel et ne la rend, par suite, pas recevable à se pourvoir en cassation contre la décision rendue à l'issue de cette instance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement en date du 12 juillet 2005, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la commune de Pomayrols, de la société de chasse Naves d'Aubrac et de 21 particuliers, les arrêtés du 24 avril 2001 par lesquels le préfet de l'Aveyron a d'une part agréé l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE POMAYROLS, d'autre part modifié la domiciliation d'un des propriétaires concernés et enfin agréé une réserve de chasse et de faune sauvage ; que l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE POMAYROLS n'a pas formé contre ce jugement l'appel que, défendeur en première instance, elle aurait été recevable à présenter ; que si la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a mise en cause pour produire des observations sur l'appel régulièrement formé par le ministre chargé de l'écologie, cette circonstance n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance d'appel ; qu'il en résulte que le pourvoi en cassation introduit par l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE POMAYROLS contre cet arrêt n'est pas recevable ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE POMAYROLS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE POMAYROLS, à la commune de Pomayrols, à la société de chasse de Naves d'Aubrac, à M. Rémi F, à M. Raymond C, à M. Joseph C, à M. Auguste G, à M. Paul H, à M. Joseph K, à Mme Marie-Louise L, à M. Gérard H, à Mme Marie-Louise M, à M. Jean-Marie H, à M. Thierry J, à M. Jean-Paul N, à M. Fernand D, à M. Jean A, à M. Aimé A, à M. Joseph I et à M. Louis E.
Copie pour information en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.