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23/04/2010 | FRANCE | N°313844

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 avril 2010, 313844


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 décembre 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a, en dépit d'une recommandation favorable de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15

mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 décembre 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a, en dépit d'une recommandation favorable de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thénault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 7 décembre 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a, en dépit d'une recommandation favorable de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre, la requête n'est pas dépourvue de tout moyen et satisfait aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 : 1° Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : [...] c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa de court séjour, M. A, retraité, a produit des relevés de comptes bancaires et une attestation d'accueil de M. Mohamed B, son cousin, accompagnée d'un engagement de prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas et validée par le maire de la commune de Faches-Thumesnil; que si les ressources propres du requérant ne lui permettaient pas de justifier de moyens de subsistance suffisants pour son séjour en France, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'allègue pas que l'hébergeant serait dans l'incapacité de pourvoir effectivement à ses frais de séjour ; qu'ainsi, en considérant que ses ressources étaient insuffisantes, le ministre des affaires étrangères a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre des affaires étrangères s'est également fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa sollicité ; que, toutefois, compte tenu du caractère imprécis des éléments figurant au dossier relatifs au risque de détournement du visa à des fins migratoires, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant seulement sur ce dernier motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 décembre 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a, en dépit d'une recommandation favorable de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères et européennes du 7 décembre 2007 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Driss A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313844
Date de la décision : 23/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2010, n° 313844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313844.20100423
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