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23/04/2010 | FRANCE | N°321545

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 avril 2010, 321545


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franc...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thénault, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : 1° Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes ; que cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A perçoit une pension de retraite annuelle équivalant à environ 105 euros par mois ; qu'il a produit, à l'appui de sa demande, deux quittances de retrait de devises respectivement de 600 et 1 000 euros ainsi qu'une attestation d'accueil de son fils, M. Belkacem B, accompagnée d'un engagement de prise en charge des frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas et validée par le maire de la commune de Perpignan le 30 mai 2008 ; que, dans ces circonstances, en estimant que M. A ne pouvait être regardé comme disposant des ressources suffisantes pour financer un séjour de trois mois en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant que, si le ministre soutient que la décision est également fondée sur un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, il se borne à faire valoir, à l'appui de cette allégation, que, lors d'un précédent voyage en France en 2003, le requérant aurait dépassé de deux mois la durée du séjour qui lui avait été accordé ; que, toutefois, cette circonstance, à elle seule, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est père de dix enfants dont plusieurs résident encore en Algérie et conserve ainsi de solides attaches dans son pays ; que, par suite, le motif tiré d'un risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que si la présente décision n'implique pas nécessairement qu'un visa soit délivré à M. A, il y a lieu d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer la demande de visa de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321545
Date de la décision : 23/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2010, n° 321545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321545.20100423
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