La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2010 | FRANCE | N°324209

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 avril 2010, 324209


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nasser A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 mars 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de délivrer à son épouse, Mme Sabah B, un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant fr

ançais ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nasser A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 mars 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de délivrer à son épouse, Mme Sabah B, un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à Mme B le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thénault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 mars 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de délivrer à Mme B un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français ;

Considérant que pour rejeter le recours de M. A, la commission s'est fondée sur ce que le mariage du requérant avec Mme B avait été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale, dans le seul but de permettre à cette dernière de s'établir en France ; que l'administration se borne à faire valoir que M. A et Mme B n'ont pas établi l'existence d'une relation régulière entre eux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a produit des éléments qui tendent, au contraire, à justifier que, depuis son mariage avec Mme B, célébré le 28 mai 2007 en Algérie, il entretient des relations régulières, notamment téléphoniques, avec son épouse ; que, dans les circonstances de l'espèce, en estimant que l'union de M. A et de Mme B n'était pas sincère et qu'il n'existait pas de communauté de vie entre eux, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, si la présente décision n'implique pas nécessairement que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire délivre un visa à Mme B, il y a lieu de lui enjoindre de réexaminer la demande de visa présentée par Mme CHEBRI dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 20 novembre 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de Mme B/nom dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nasser A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324209
Date de la décision : 23/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2010, n° 324209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324209.20100423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award