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23/04/2010 | FRANCE | N°324436

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 avril 2010, 324436


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Brazzaville lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement

solidaire de réexaminer la demande de visa de Mme A dans un délai d'un mois à comp...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Brazzaville lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros à Me B, avocat de Mme A, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil européen du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante congolaise, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consul général de France à Brazzaville lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il résulte de l'article L. 211-2, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat [...] 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français. ; que si, en vertu de ces dispositions, la décision de refus de visa opposée à Mme A, ressortissante congolaise, et ascendante de ressortissants français, devait en principe être motivée, il ressort des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation ; que dans cette hypothèse, l'article 5 de la même loi prévoit qu'à la demande de l'intéressé, les motifs de toute décision implicite de rejet doivent lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; que Mme A n'allègue pas avoir demandé à la commission la communication des motifs du refus implicite de sa demande de visa ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite attaquée ne saurait être retenu ;

Considérant que la circonstance que la requérante a réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil européen du 15 mars 2006, les autorités consulaires doivent apprécier si les moyens de subsistance du demandeur de visa sont suffisants au regard de la durée et de l'objet de son séjour, ainsi que du coût de la vie en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours a notamment fondé sa décision sur le caractère insuffisant des ressources du demandeur pour financer un court séjour en France ; que si Mme A affirme qu'elle dispose de moyens financiers suffisants, elle n'apporte pas la moindre précision ni aucun document justificatif au soutien de cette allégation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission de recours aurait commis une erreur dans l'appréciation de ses ressources financières ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme A se trouvent dans l'impossibilité de lui rendre visite au Congo ; que la requérante possède des attaches familiales dans ce pays où réside deux de ses enfants ; que, dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme A aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme A ne peuvent qu'être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Thérèse A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 2010, n° 324436
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/04/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 324436
Numéro NOR : CETATEXT000022155507 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-04-23;324436 ?
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