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23/04/2010 | FRANCE | N°325545

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 avril 2010, 325545


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Messaouda A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;



Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Messaouda A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que Mme A épouse B, ressortissante algérienne, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 24 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa d'entrée et de long séjour en France qu'elle sollicitait ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens s'établissant à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent (...) sur justification (...) de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7bis ; que, d'une part, l'article 7 bis alinéa 4 prévoit la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence valable dix ans b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge et que l'article 9 précise que : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (...) 7bis ; que, d'autre part, l'article 7 prévoit la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention visiteur , valable un an et renouvelable, aux a) (...) ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation (...) ;

Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si les ressources propres de Mme A épouse B, qui ne dispose que d'une pension de retraite équivalant à 50 euros par mois, doivent être regardées comme insuffisantes pour permettre à l'intéressée de financer seule son séjour en France, celle-ci n'apporte aucun élément de nature à établir que ses enfants, ressortissants français, pourvoient régulièrement à ses besoins ; que, dès lors, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à la charge de ses descendants français, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si deux des enfants français de Mme A épouse B exercent une activité salariée dont elle produit les relevés mensuels s'élevant respectivement à 2 378 et 2 033 euros, l'intéressée ne produit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun élément établissant qu'ils s'engagent à l'héberger et à la prendre en charge financièrement pour un séjour de longue durée ; que, dès lors, la commission de recours, en estimant que Mme A épouse B, qui ne justifie d'aucune autre source de revenu propre que sa pension de retraite, ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants pour subvenir aux besoins de son séjour, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si trois des fils de Mme A épouse B vivent en France, il n'est pas soutenu que ceux-ci seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie, où réside toujours son époux ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir, en l'absence de circonstances particulières, que la commission de recours aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Messaouda A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325545
Date de la décision : 23/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2010, n° 325545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325545.20100423
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