Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ruffin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 juillet 2008 de l'ambassadeur de France à Kinshasa lui refusant un visa de long séjour au profit de ses enfants Suzy, Rosette et Junior A au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer un visa de long séjour aux enfants Suzy, Junior et Rozette B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Considérant que M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 juillet 2008 de l'ambassadeur de France à Kinshasa lui refusant un visa de long séjour au profit de ses enfants Suzy, Rosette et Junior A au titre du regroupement familial ; que toutefois, postérieurement à l'introduction de la requête, les visas sollicités ont été accordés ; qu'il n'y a dès lors pas lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par le requérant ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ruffin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.