Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 février 2009 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Thénault, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Considérant que Mme Malika A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 février 2009 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) Justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...). ;
Considérant que si Mme A ne dispose pas de ressources propres suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier que les revenus mensuels dont disposent son fils, M. Brahim B, et l'épouse de celui-ci, chez lesquels elle doit être hébergée et prise en charge, s'élèvent à environ 2 100 euros nets par mois ; qu'en dépit de la charge financière que représente pour le couple la présence à leur foyer de trois jeunes enfants, la commission, en se fondant, pour confirmer le refus opposé à Mme A, sur l'insuffisance de ces revenus pour permettre d'assurer l'accueil et l'entretien de l'intéressée pendant la durée de son séjour, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 26 février 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malika A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.