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23/04/2010 | FRANCE | N°326561

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 avril 2010, 326561


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 juin 2007 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer les pièce

s du dossier ;

3°) d'enjoindre aux autorités consulaires, à titre principal, de ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 juin 2007 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer les pièces du dossier ;

3°) d'enjoindre aux autorités consulaires, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 juin 2007 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les ressources du requérant seraient suffisantes ne saurait être utilement soulevé dès lors qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait fondé sa décision sur l'insuffisance des ressources de M. A et de sa famille pour subvenir à ses besoins ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a fondé sa décision sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que, si M. A a déposé une demande de visa de court séjour, il ressort toutefois des termes mêmes de sa requête qu'il a l'intention de s'installer durablement en France auprès de sa famille ; que, par suite, la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir l'existence d'un risque migratoire ;

Considérant que, compte tenu de l'âge de l'intéressé, né le 3 mai 1971, et eu égard à l'objet de sa demande de visa, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un refus de visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326561
Date de la décision : 23/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2010, n° 326561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326561.20100423
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