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23/04/2010 | FRANCE | N°326725

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 avril 2010, 326725


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Halil Ibrahim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Ankara (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa

demande et de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compt...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Halil Ibrahim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Ankara (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa demande et de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, comme étant irrecevable, son recours dirigé contre la décision du 15 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Ankara (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pris une nouvelle décision, en date du 30 avril 2009, par laquelle, après avoir admis la recevabilité du recours, elle a confirmé le refus de délivrance d'un visa de long séjour ; que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 30 avril 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :

Considérant que l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de ressortissant français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 13 septembre 2005 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a fait la connaissance, en novembre 2006, de Mme B, ressortissante française, et qu'il s'est installé chez elle en septembre 2007 ; que leur mariage a été célébré en France le 8 janvier 2008 ; que M. A est retourné en février 2008 en Turquie pour y solliciter un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français qui lui a été refusé ;

Considérant que si le ministre fait valoir que le mariage de M. A et de Mme B a eu lieu un mois avant l'exécution, en février 2008, de la mesure d'éloignement prise à son encontre, cet élément ne suffit pas, à lui seul, à établir que le mariage aurait été contracté à des fins frauduleuses, alors qu'il n'est pas contesté que le requérant entretenait avec l'intéressée une vie commune depuis le mois de septembre 2007 ; que, par ailleurs, les époux justifient de relations téléphoniques régulières et de communications électroniques fréquentes depuis leur séparation ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visas a méconnu les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision de refus contestée et porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à M. A un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : La décision du 30 avril 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Halil Ibrahim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326725
Date de la décision : 23/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2010, n° 326725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326725.20100423
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