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23/04/2010 | FRANCE | N°327000

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 avril 2010, 327000


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar A et Mlle Fatima-Zohra A, demeurant ... ; M. et Mlle A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 24 septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer à M. Omar A un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'annuler la décisio

n du 24 septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Mar...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar A et Mlle Fatima-Zohra A, demeurant ... ; M. et Mlle A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 24 septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer à M. Omar A un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer à M. Omar A un visa d'entrée et de long séjour en France ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de délivrer à M. Omar A le visa d'entrée et de long séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes ;

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca a rejeté la demande de visa de long séjour de M. Omar A :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, repris à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret, repris à l'article D. 211-9 du même code : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé ... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation dirigées, non contre la décision de la commission, mais contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires, sont irrecevables ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 24 septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca a rejeté la demande de visa de long séjour de M. Omar A sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que M. Omar A et sa soeur, Mlle Fatima-Zohra A, demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté leur recours contre la décision du 24 septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de délivrer à Omar un visa d'entrée et de long séjour en France afin de vivre auprès de sa soeur ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 2 avril 2008, le tribunal de première instance de Casablanca a désigné le père du jeune Omar comme tuteur datif, au motif que ce dernier souffrait d'une insuffisance mentale congénitale avec des troubles psychiques aboutissant à un manque de discernement et de compréhension ; que, par une ordonnance ultérieure en date du 29 mai 2008, le même tribunal a confirmé la prise en charge de ce jeune garçon par sa grande soeur, Mlle Fatima-Zohra A ; que c'est notamment la raison pour laquelle le jeune Omar souhaite vivre auprès de celle-ci en France ; que si le ministre soutient que le refus de visa qui lui a été opposé est fondé sur l'absence de ressources propres de M. Omar C et sur le fait que la capacité contributive de sa soeur n'était pas établie, il ressort toutefois des pièces versées au dossier que Mlle A est salariée en France, qu'elle dispose d'un contrat à durée indéterminée et perçoit un salaire net mensuel d'environ 2700 euros ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de celle-ci pour justifier la décision de refus d'octroi du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mlle A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si la présente décision n'implique pas nécessairement que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire délivre un visa à M. A, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de lui enjoindre de réexaminer la demande de visa d'entrée et de long séjour en France de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : La décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. Omar A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. Omar A et Mlle Fatima-Zohra A la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Omar A, à Mlle Fatima-Zohra A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327000
Date de la décision : 23/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2010, n° 327000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327000.20100423
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